1.9 Règlement sur le rôle d’évaluation foncière

Présentation et sommaire

Le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière est édicté par le ministre des Affaires municipales, en vertu des pouvoirs de réglementation que lui confère la loi. S’ajoutant aux dispositions législatives régissant l’évaluation foncière municipale au Québec, ce règlement est formé d’un ensemble de prescriptions s’appliquant à la forme et au contenu du rôle d’évaluation foncière, ainsi qu’au processus de sa confection et de sa tenue à jour. Il vise ainsi à assurer l’uniformité des moyens techniques utilisés par les organismes municipaux responsables de l’évaluation et par leurs évaluateurs.

Initialement édicté en 1977, dans le cadre de la réforme administrative de l’évaluation foncière, ce règlement a été remplacé trois fois (en 1983, 1992 et 1994), a été modifié six fois (en 1985, 1988, 1989, 2000, 2010 et 2015) et a porté différents titres. L’évolution de ces prescriptions réglementaires et de leurs enjeux peut être décrite selon les quatre « éditions  » de ce règlement qui ont existé.

Édition 1977 : les rôles de nouvelle génération

Le 11 mars 1977, le ministre Guy Tardif édicte le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d’évaluation, le procédé administratif de son établissement et les formules propres à cet établissement (1977 G.O.2, 1283), en vertu du pouvoir que lui confère alors la Loi sur l’évaluation foncière (art. 7, par. 2°). Aussi appelé « Règlement numéro 1 », ce règlement constitue la première intervention réglementaire sur les pratiques d’évaluation municipale au Québec. Avec la première édition du Manuel d’évaluation foncière du Québec (1976) et l’ordonnance générale d’avril 1977 relative aux premiers rôles annuels, dits « de nouvelle génération », il formalise concrètement la mise en oeuvre de la réforme administrative de l’évaluation foncière.

Ce règlement de 15 articles prescrit principalement aux évaluateurs municipaux du Québec de :

 

  • effectuer les 10 étapes obligatoires du processus administratif de confection du rôle d’évaluation;
  • utiliser les 7 formulaires fournis par le ministre et illustrés en annexe du règlement;
  • se conformer, à ces fins, aux consignes de l’édition 1976 du Manuel d’évaluation foncière du Québec.

Un cahier d’information intitulé « Le règlement en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 et documents connexes » est alors diffusé par le ministère des Affaires municipales (MAM). Outre le texte du règlement visé, ce cahier comporte plusieurs compléments explicatifs, ainsi qu’un exemplaire de chacun des formulaires prescrits.

Le contenu initial (de 1977) de ce règlement est entièrement remplacé en 1983. Aucune modification ne lui avait été apportée depuis son édiction.

Édition 1983 : la continuité des rôles

Le 12 octobre 1983, le ministre Jacques Léonard édicte le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs (1983 G.O.2, 4464), en vertu du pouvoir que lui confère la Loi sur la fiscalité municipale (art. 263, par 1°). Aussi appelé « Règlement numéro 2 sur la continuité des rôles  », ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984 et remplace entièrement les dispositions figurant alors au règlement initial de 1977.

Ce nouveau règlement reprend d’abord la plupart des prescriptions déjà énoncées par règlement numéro 1 quant à la confection du premier rôle de nouvelle génération. En plus, tenant compte des constats effectués lors de l’implantation de la réforme instaurée en 1977, il apporte plusieurs changements et ajouts importants visant à assurer la pérennité de la documentation produite antérieurement, ainsi que la continuité des rôles à venir. Ces apports consistent principalement à :

  • imposer l’usage du MEFQ « comme il existe lorsqu’il doit être appliqué », donc en tenant compte des mises à jour apportées au fil des ans;
  • maintenir la validité de la documentation et des actes accomplis quant à un rôle antérieur, s’ils sont toujours conformes, et assurer leur tenue à jour dans le cas contraire ;
  • exiger l’inscription du numéro matricule sur chaque document établi lors du processus d’évaluation;
  • prescrire le contenu minimal du sommaire à joindre au rôle et à transmettre au ministre dans certains cas ;
  • définir l’équilibration et l’indexation du rôle, ainsi que les conditions de leur exécution ;
  • exiger, dans le maintien de l’inventaire, de vérifier l’exactitude des données au moins tous les 10 ans ;
  • exiger le dépôt, à la municipalité, d’un dossier comparant le rôle précédent et le nouveau rôle ;
  • fixer les conditions d’établissement et d’approbation d’équivalents informatiques des formulaires prescrits ;
  • imposer un équivalent informatique ministériel des pages 2 et 3 de la fiche 1.5.1 (résidentiel) ;
  • ajouter les fiches de propriété 1.5.1 A-1 et 1.5.1 A-2 (bâtiments agricoles) à la liste des formulaires prescrits.

Le Règlement numéro 2 sur la continuité des rôles fait ensuite l’objet d’un amendement mineur en 1985 (1985 G.O.2, 6064), pour en retirer les exigences quant aux mandats à être confiés à l’évaluateur. Toutefois, à la suite d’une consultation générale du MAM auprès des évaluateurs, des amendements plus substantiels lui sont apportés en 1988 (1988 G.O.2, 4915) et en 1989 (1989 G.O.2, 3144). Tous applicables à compter de l’année 1990, ils consistent principalement à :

  • exempter l’évaluateur d’utiliser la fiche 1.3, s’il utilise l’informatique pour conserver les mêmes renseignements et fixer la période minimale de conservation des ventes au fichier à deux exercices financiers précédant l’entrée en vigueur du rôle ;
  • ajouter cinq nouveaux formulaires adaptés au système international de mesures (2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.1A-1 et 2.6.8), ainsi que la version en format continu de cinq formulaires existants ;
  • introduire l’intercalaire de continuité (2.6.10) qui permet de tenir à jour un dossier manuscrit par informatique ;
  • exiger que le sommaire annuel reflète l’état du rôle à la date de son dépôt et aux 1er et 2e anniversaires de ce dépôt ;
  • prescrire un nouveau contenu minimal du sommaire du rôle (neuf sections), ainsi que sa transmission annuelle au ministre, sur le formulaire exigé à cette fin (2.6.5) ;
  • imposer quatre résultats à atteindre lors de l’équilibration, sous peine d’invalidation de cette opération.

Le contenu amendé de ce règlement est entièrement remplacé en 1992.

Édition 1992 : la reformulation

Le 30 juin 1992, le ministre Claude Ryan édicte la première version du règlement intitulé Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (1992 G.O.2, 4498), souvent désigné par le sigle « RREF ». Ce règlement entre en vigueur le 30 juillet 1992 et remplace entièrement les dispositions figurant alors au règlement antérieur (1983).

Bien qu’il le remplace entièrement, ce nouveau règlement constitue plutôt une reformulation – mieux structurée – de la quasi-totalité des dispositions déjà énoncées par le règlement antérieur. Les quelques changements significatifs contenus au RREF de 1992 consistent à :

  • supprimer l’obligation de suivre le cheminement détaillé pour s’en tenir aux éléments visés au règlement ;
  • exiger que le numéro matricule permette l’accès aux données électroniques sur toute unité d’évaluation ;
  • préciser que la demande d’approbation d’un équivalent informatique doit provenir de l’évaluateur.

Le contenu initial (de 1992) de ce règlement est entièrement remplacé en 1994, sans qu’aucune modification ne lui ait été apportée depuis son édiction.

Edition 1994 : le renouveau

Le 1er septembre 1994, le ministre Claude Ryan édicte une seconde version du règlement intitulé Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (1994 G.O.2, 5702), aujourd’hui encore désigné par le sigle « RREF ». Ce règlement entre en vigueur le 6 octobre 1994 et remplace entièrement les dispositions figurant alors au règlement antérieur (1992), qui portait le même titre.

Bien qu’il le remplace entièrement à la suite d’une révision de fond et d’une restructuration des dispositions, ce nouveau règlement reprend l’essentiel des prescriptions déjà énoncées par celui remplacé. Le RREF de 1994 introduit toutefois des changements marquants qui consistent principalement à :

  • éliminer la prescription du formulaire requis pour constituer le fichier des mutations immobilières (fiche 1.3) ;
  • remplacer l’exigence de registres de concordance par la seule exigence de fonction d’accès aux données, sans égard aux moyens ;
  • instaurer la notion de « dossier d’évaluation » pour désigner l’ensemble des formulaires relatifs à une même unité d’évaluation ;
  • indiquer clairement que l’évaluateur peut utiliser une ou plusieurs techniques (aujourd’hui : méthodes) d’évaluation, compte tenu de la nature de l’immeuble à évaluer ;
  • instaurer l’indice de concentration résidentielle unifamiliale (ICRU) comme balise de référence pour l’écart-type maximal acceptable.

En 2000, le RREF de 1994 fait l’objet d’un premier amendement (2000 G.O.2, 4416) qui consiste à en retirer toute référence aux formulaires afférents aux taux unitaires de 1972 du MEFQ, éliminant ainsi l’usage des fiches de propriété référant au système impérial de mesures, pour tout rôle entrant en vigueur en 2001 ou après.

En 2010, un second amendement est apporté au RREF de 1994 (2010 G.O.2, 3533), afin d’instaurer la modernisation des dossiers d’évaluation. Ayant un impact majeur sur les pratiques d’évaluation foncière québécoises, cet amendement réglementaire a pour principaux effets :

  • d’éliminer les formulaires obligatoires et leurs équivalents informatiques, remplacés par la seule prescription de renseignements informatisés définis à l’édition modernisée du Manuel (art. 4);
  • d’instaurer une forme explicite de présentation publique des renseignements figurant au rôle d’évaluation pour en faciliter la compréhension par les citoyens (art. 20);
  • d’imposer des règles universelles de transmission électronique des renseignements d’évaluation foncière, afin d’assurer la cohérence des transmissions entre tous les intervenants concernés (art. 21).

Les mesures réglementaires de 2010 imposent alors l’implantation de cette modernisation pour tout rôle triennal entrant en vigueur en 2016 ou après, ce qui accorde aux municipalités un délai pouvant aller jusqu’à la fin de 2017, selon les situations. En 2015 toutefois, cette date butoir : 

  • est reportée de 3 ans en ce qui concerne les renseignements descriptifs des bâtiments non résidentiels, ce qui porte le délai ultime à 2020 pour ce type de propriété (2015 G.O.2, 1769-1770);
  • est reportée concernant la mise en place du système d’information géographique jusqu’à ce que la rénovation cadastrale couvre au moins 80% du territoire de la municipalité (RREF, art. 6).

 

Sources de références utilisées aux fins de la présente capsule

Le règlement en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 et documents connexes, Ministère des Affaires municipales, 1977.

Les évaluateurs municipaux travailleront de façon uniforme, Robert Fournier, Municipalité, juillet 1980, p. 35.

Allocution de M. Jean-Paul Arsenault, sous-ministre adjoint au MAM, Congrès AEMQ 1986, Le Faisceau, octobre 1986, pp. 4-5.

Révision du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière – Fiches d’analyse sur les amendements proposés, MAM-DGPF, mars 1994.

Communiqués du Ministère des Affaires municipales aux évaluateurs signataires : 1994-10-04; 2000-07-19; 2010-05-26; 2010-09-22.

Site Web du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), section Évaluation foncière, février 2015.

Réglementation sur le rôle d’évaluation foncière, Gazette officielle du Québec : 1977-03-23 G.O.2, 1183, 1283; 1983-11-09 G.O.2, 4464; 1985-10-16 G.O.2, 6064 ; 1988-09-21 G.O.2, 4915 ; 1989-06-21 G.O.2, 3144 ; 1992-07-15 G.O.2, 4498 ; 1994-09-21 G.O.2, 5702; 2000-07-05 G.O.2, 4416; 2010-08-04 G.O.2, 3533; 2015-06-23 G.O.2, 1769; 2017-08-02 G.O.2, 3532.

Report partiel de l’échéancier réglementaire de la modernisation, Le E.F.express no. 19, 2015-06-25.