1.6 Loi sur la fiscalité municipale (LFM)

Présentation et sommaire

La Loi sur la fiscalité municipale (LFM) (RLRQ, chap. F-2.1) est une loi québécoise entrée en vigueur en 1980 pour mettre en œuvre une réforme financière et fiscale sans précédent pour les municipalités du Québec. Concrétisant des changements réclamés depuis les années 1950, cette loi favorise l’autonomie financière de chaque municipalité, avec les pouvoirs de décision et de taxation lui permettant de satisfaire ses propres besoins.

Cette loi intègre, en un seul ensemble, les dispositions retenues aux fins de la réforme de la fiscalité municipale et celles régissant déjà l’évaluation foncière depuis 1972, en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. Consolidant les pratiques d’évaluation foncière déjà prévues par la réforme administrative amorcée depuis 1977, la LFM introduit toutefois, à compter de 1980, certaines nouveautés déterminantes en ce domaine, telles la notion d’unité d’évaluation et la mesure annuelle de la proportion médiane.

D’autres changements significatifs aux pratiques d’évaluation municipale figurent parmi les nombreux amendements apportés à la LFM depuis sa mise en vigueur, notamment l’instauration du régime des rôles triennaux à compter de 1989 et celle de la procédure de révision administrative des plaintes en 1998.

Contexte d’instauration de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM)

Prenant origine sous le Régime britannique, les dispositions législatives régissant les pratiques québécoises d’évaluation foncière municipale sont transposées, à compter de 1871, dans le Code municipal et dans la Loi des cités et villes, ainsi que dans les chartes particulières à certaines villes. Malgré plusieurs adaptations apportées au cours du siècle suivant, leur application individuelle par près de 1 700[1] municipalités s’avère, à la longue, peu conciliable avec l’évolution économique et fiscale du Québec.

Durant les décennies 1950 et 1960, l’urbanisation rapide et la croissance des responsabilités municipales amènent les municipalités du Québec à réclamer avec insistance des revenus additionnels, dont l’exclusivité de l’imposition foncière, alors partagée avec les commissions scolaires.

Bien que reconnaissant la nécessité de procéder à une réforme de la fiscalité municipale au Québec, fondée sur le raffermissement de l’impôt foncier, deux commissions royales d’enquête (Commission Tremblay en 1956 et Commission Bélanger en 1965) signalent de graves lacunes en matière d’évaluation foncière, notamment quant à l’hétérogénéité et à la fiabilité discutable des méthodes d’évaluation utilisées à cette fin. Ces commissions concluent à l’impossibilité de réformer la fiscalité municipale sans réformer d’abord l’évaluation foncière, dont la fiabilité est jugée préalablement essentielle.

Au cours des années 1970, le gouvernement du Québec prend donc les moyens nécessaires pour assujettir toutes les municipalités aux mêmes règles de mise au rôle et d’établissement des évaluations, de façon à obtenir des résultats comparables partout. Ainsi :

  • La Loi sur l’évaluation foncière (LEF) entre en vigueur 1972. Cette loi rassemble et adapte les dispositions relatives à l’évaluation foncière contenues dans diverses législations. Elle universalise aussi plusieurs éléments nouveaux, notamment issus des travaux ayant précédé son adoption. Elle inclut aussi des dispositions instaurant divers choix à caractère fiscal (exemptions, régimes particuliers, biens non portables au rôle, etc.), ainsi que plusieurs règles régissant la taxation foncière;
  • De 1974 à 1976, les principaux éléments de la première édition du Manuel d’évaluation foncière du Québec (MEFQ) sont publiés par l’Éditeur officiel du Québec. Outre les exposés méthodologiques pertinents, ces différents volumes détaillent notamment l’utilisation des divers formulaires prescrits et contiennent la codification à y utiliser (ex. : codes géographiques, d’utilisation, de matériaux, etc.);
  • En avril 1977, le Règlement numéro 1 est édicté pour stipuler le cheminement qui doit être suivi quant à la confection des rôles et exiger, à cette fin, l’utilisation du MEFQ et des formulaires qui y sont décrits. À la même date, une ordonnance ministérielle générale impose 10 étapes obligatoires, ainsi que l’année 1983 comme échéance pour le dépôt de tout premier rôle de nouvelle génération;
  • Diverses mesures d’appui à la réalisation de cette réforme de l’évaluation foncière sont appliquées, dont un programme de perfectionnement à l’intention des praticiens (de 1975 à 1979), un programme d’aide financière aux municipalités (de 1977 à 1986), ainsi qu’une surveillance administrative de l’exécution des travaux prescrits (de 1977 à 1985).

La mise en œuvre graduelle, à partir de 1972, de la réforme de l’évaluation foncière crée des attentes fiscales dans le milieu municipal. Les demandes de réaménagement en ce domaine se font plus pressantes et le climat des relations provinciales-municipales se détériore, tant qu’un véritable projet de réforme de la fiscalité municipale n’est pas élaboré. En 1976, le Rapport du Groupe de travail sur l’urbanisation (rapport Castonguay)[2] fournit les premiers éléments d’une telle réforme, dans le cadre de recommandations visant la révision globale du système municipal québécois.

À la conférence Québec-Municipalités de juin 1978, le gouvernement propose et documente[3] un projet de réforme de la fiscalité municipale, largement inspiré des principes et recommandations énoncés par les commissions Bélanger (1965) et Castonguay (1976), notamment quant à l’accroissement de l’autonomie locale et au transfert net de ressources aux municipalités. S’amorce alors une période d’échanges formels entre les représentants municipaux et provinciaux pour adapter ce projet aux besoins et objectifs des deux paliers de gouvernement. Cette tâche est confiée au Comité conjoint Québec-Municipalités, assisté de divers sous-groupes de travail, dont le rapport[4] de décembre 1978 conclut à de substantielles modifications du projet initial. En mars 1979, le discours sur le budget du ministre des Finances[5] accueille plusieurs des recommandations de ce comité. 

Le 20 novembre 1979, quelques jours après la diffusion d’un document d’information[6] décrivant la position finale du gouvernement quant aux modalités de la réforme fiscale retenue, le ministre des Affaires municipales Guy Tardif[7] dépose le projet de loi 57, intitulé « Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives ». Bien qu’il concrétise l’essentiel des éléments ayant préalablement fait consensus entre les représentants municipaux et gouvernementaux, cet imposant projet législatif de 543 articles surprend le milieu municipal par le fait qu’il abroge et refond les dispositions de la LEF pour les intégrer à celles de la loi projetée, changement qui n’avait pas été abordé dans les travaux du Comité conjoint Québec-Municipalités.

Considérant l’importance des travaux conjoints menés depuis 1978 et des consensus obtenus, le gouvernement retient de procéder rapidement à l’étude du projet de loi 57. Du 10 au 21 décembre 1979, seuls les représentants de trois associations (Union des municipalités du Québec, Union des conseils de comté du Québec, Fédération des commissions scolaires du Québec) sont entendus à la Commission permanente des Affaires municipales de l’Assemblée nationale. Durant la même période, un comité technique reçoit et analyse les représentations des autres intervenants. Au total, le projet de loi fait l’objet de quelque 250 changements entre son dépôt et son adoption.

Effets financiers et fiscaux de la mise en vigueur de la LFM

Finalement sanctionné le 21 décembre 1979, le texte officiel de la LFM (L.Q. 1979, chapitre 72) entre en vigueur le 1er janvier 1980. Cette loi met en œuvre une réforme financière et fiscale sans précédent pour les municipalités du Québec et concrétise ainsi les changements réclamés depuis les années 1950.

La LFM ne comble évidemment pas toutes les attentes municipales et suscite bon nombre d’interrogations quant aux modalités concrètes de sa mise en application. Cette loi fait toutefois consensus, entre les intervenants concernés, quant à son respect des principes directeurs exigés par le comité conjoint de 1978, à l’effet que la réforme devait :

  • procurer l’autonomie financière à chaque municipalité, avec les pouvoirs de décision et de taxation lui permettant de satisfaire ses propres besoins;
  • générer un rendement financier positif qui justifie les efforts consentis;
  • assurer l’équité fiscale en traitant tous les contribuables sur un pied d’égalité et en tenant compte des bénéfices reçus par chacun;
  • faire preuve de simplicité administrative, tant pour son application par les municipalités que pour sa compréhension par les contribuables.

Ainsi, à compter de l’année 1980, la LFM instaure des changements majeurs d’ordre financier et fiscal pour les municipalités du Québec. Les principaux d’entre eux sont :

  • l’abolition de la plupart des transferts inconditionnels et subventions aux municipalités;
  • la suppression du partage de la taxe de vente entre le gouvernement et les municipalités
  • la libération de la quasi-totalité du champ d’imposition foncière, par la limitation de la taxation scolaire à un plafond fixé par la loi;
  • l’élargissement de l’assiette d’imposition, par l’inclusion de biens immobiliers antérieurement exclus de l’évaluation foncière;
  • l’assujettissement des immeubles des sociétés d’État à la taxation municipale et l’instauration de compensations tenant lieu de taxes sur les immeubles gouvernementaux, ainsi que sur ceux des réseaux de la santé et de l’éducation;
  • l’abolition du régime d’imposition foncière des immeubles des entreprises de télécommunication, de gaz et d’électricité, remplacé par une taxe sur le revenu brut de ces entreprises;
  • la généralisation du champ de la taxe d’affaires à l’ensemble des municipalités, sur la base de la valeur locative des locaux désignés par la loi.

Apports de la mise en vigueur de la LFM aux pratiques québécoises d’évaluation foncière

Outre les effets financiers et fiscaux générés par la mise en vigueur de la LFM en 1980, celle-ci rassemble en une seule loi les dispositions retenues aux fins de la réforme de la fiscalité municipale, ainsi que celles régissant déjà l’évaluation foncière. Toutefois, bien qu’elle refonde et reformule l’ensemble des dispositions de la LEF à ce sujet, la LFM ne remet aucunement en cause l’essentiel des pratiques[8] d’évaluation foncière déjà en cours ou déjà prévues par la réforme administrative amorcée depuis 1977.

La LFM introduit quand même de nouvelles dispositions visant à consolider l’application de cette réforme. Certaines de ces nouveautés de 1980 s’avèrent significatives quant à l’évolution des travaux de confection et de tenue à jour des rôles d’évaluation foncière au Québec, notamment :

  • Définition de la notion de valeur réelle, énoncée pour la première fois dans un texte de loi (art. 43 à 45). Répartie en trois articles référant aux méthodes reconnues, la nouvelle définition consacre les principes doctrinaux déjà avalisés par les tribunaux, protégeant ainsi la validité de la jurisprudence antérieure.
  • Obligation d’évaluer toutes les propriétés au même niveau par rapport à la valeur réelle (art. 42). Cette disposition innove, à la fois en énonçant la notion de « proportion de la valeur » et en exigeant l’équité horizontale entre les évaluations d’un même rôle.
  • Instauration de la règle générale de mise au rôle des immeubles (art. 31). Introduite pour assurer l’intégrité – et hausser le rendement financier – de l’assiette fiscale pour toutes les municipalités du Québec, cette règle accroît significativement le nombre et la nature des biens immobiliers devant être évalués (machines, appareils, équipements fixes, etc.), seuls étant désormais exclus ceux spécifiquement visés par les exceptions énumérées dans la loi (art. 63 à 68).
  • Instauration de la notion d’unité d’évaluation, aux fins de l’inscription des immeubles au rôle d’évaluation (art. 33 et 34). Bien que déjà documentée au MEFQ (Volume 3 – Matrice graphique) depuis 1975, cette nouvelle exigence législative du plus grand dénominateur commun rationalise le nombre d’inscriptions au rôle et en uniformise les modalités.
  • Devancement de la période de dépôt des rôles, désormais fixée du 15 août au 15 septembre précédant leur entrée en vigueur (art. 70). Antérieurement fixée du 8 au 15 novembre et au 1er mars pour les villes de Québec et Montréal, la date devancée dégage le délai requis pour procéder aux nouveaux calculs inhérents à la réforme fiscale, dont celui de la proportion médiane.
  • Réduction de la période possible de rétroactivité des modifications de valeur (art. 177). Antérieurement fixée à un maximum de quatre ans (l’exercice en cours plus trois précédents), l’effet rétroactif maximal des modifications de valeur effectuées par certificat de tenue à jour est ramené à deux ans, soit l’exercice en cours et le précédent.
  • Instauration de la mesure du niveau du rôle par la proportion médiane (art. 264). Confiée à l’évaluateur et vérifiée par le MAM, cette mesure annuelle du niveau de chaque rôle par rapport à la valeur réelle des immeubles évalués est essentielle à plusieurs mesures fiscales instaurées par la LFM (taux global de taxation, péréquation, en-lieux de taxes, etc.). Bien que sans effet sur les inscriptions au rôle visé, elle officialise une mesure objective de son état.
  • Assujettissement du Bureau de révision de l’évaluation foncière (BREF) à la prise en compte du niveau du rôle (art. 147). Corollaire de l’obligation faite à l’évaluateur d’évaluer les propriétés selon une même proportion de leur valeur réelle, les tribunaux sont désormais tenus d’appliquer la proportion médiane à la valeur qu’ils retiennent d’établir lorsqu’ils disposent d’une plainte.
  • Instauration de la procédure de correction d’office (art. 151 à 157). Ce nouveau moyen permet à l’évaluateur, jusqu’au 1er mai suivant le dépôt du rôle et sur autorisation du BREF, de corriger une inscription au rôle pour un motif autre que ceux prescrits quant à sa tenue à jour normale.

Effets des amendements apportés à la LFM sur les pratiques d’évaluation foncière

Bien que toujours en vigueur depuis son instauration en 1980, la LFM a fait l’objet de nombreuses modifications pour s’adapter à l’évolution du système municipal québécois et aux politiques gouvernementales afférentes.

En matière d’évaluation foncière, de nombreux amendements apportés à cette loi depuis près de 40 ans sont des correctifs visant à consolider les pratiques instaurées par la réforme administrative, réalisée de 1977 à 1984. Par ailleurs, certaines dispositions adoptées après 1980 changent significativement les pratiques de confection et de tenue à jour des rôles d’évaluation au Québec. Il s’agit surtout des suivantes :

  • Instauration du régime des rôles triennaux. Cette mesure adoptée en 1988 exige que tous les rôles d’évaluation – fonciers et locatifs – soient dressés tous les trois ans, pour trois exercices financiers consécutifs. Les municipalités peuvent choisir, au plus tard pour 1992, la première année de leur rôle triennal. Comme les rôles sont annuels depuis 1977, les pratiques d’évaluation municipale sont substantiellement modifiées par ce nouveau régime qui :
  • limite le droit de plainte général à la première année d’application du rôle (art. 130);
  • ajoute un droit de plainte particulier quant à l’omission de modifications requises par la loi (art. 74.1);
  • devance la date d’évaluation de six mois, soit au 1er juillet de l’année précédant le dépôt du rôle (art. 46);
  • impose l’usage de la proportion médiane de la première année pendant toute la durée du rôle (art. 264);
  • ajoute les changements à la disponibilité de services d’aqueduc-égout comme motif de tenue à jour du rôle (art. 174, par. 18°).
  • Exigence de vérification des données aux neuf ans, ce qui réduit d’un an le délai maximal accordé à l’évaluateur pour vérifier l’exactitude des données détenues sur chaque unité d’évaluation (art. 36.1). Adoptée en 1988 pour s’harmoniser au cycle triennal de dépôt des rôles, cette exigence législative reprend – mais en ramenant de 10 ans à 9 ans – celle déjà existante depuis 1985 au Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (RREF).
  • Exigence d’équilibration des rôles aux trois ou six ans, selon la taille des municipalités. Harmonisée au cycle triennal de dépôt des rôles, cette mesure adoptée en 1988 (art. 46.1) change la périodicité selon laquelle les valeurs au rôle doivent être modifiées pour en réduire les écarts par rapport à la valeur réelle des immeubles évalués. Cette exigence législative reprend – mais réduit à 3 ans dans certains cas – celle de 6 ans déjà existante depuis 1985 au RREF. Dès 1990, son application est appuyée par des prescriptions réglementaires quant aux résultats à atteindre[9].
  • Inclusion de l’ensemble des droits dans l’établissement de la valeur réelle. Apportée en 1992, cette précision législative stipule que tous les droits du locataire doivent être réputés détenus par le propriétaire (art. 45.1). En exigeant la considération du « faisceau des droits » plutôt que la situation contractuelle des immeubles évalués, cet ajout à la LFM résout d’importantes divergences méthodologiques et jurisprudentielles précédemment observées à ce sujet.
  • Exigence de mentions relatives aux immeubles non résidentiels. À compter de 1992, l’instauration de mesures fiscales propres aux immeubles non résidentiels requiert que le rôle d’évaluation contienne des mentions particulières à cet égard (art. 57.1 et 57.1.1)[10]. Bien que ces mesures entraînent la quasi-élimination des rôles de valeur locative, la catégorisation exigée quant aux immeubles ainsi visés constitue un ajout notoire dans les pratiques d’évaluation municipale. L’enjeu principal concerne l’obligation de quantifier la portion non résidentielle de la valeur globale des immeubles « mixtes », soit ceux partiellement utilisés à d’autres fins que celles visées (ex. : résidentiel, agricole, etc.).
  • Distinction entre la date de prise en compte des conditions du marché et celle de l’état de l’unité d’évaluation. Par un amendement apporté en 1994, la LFM décrit désormais ce que constitue cet état et stipule à quelle date il doit être pris en compte lorsqu’un événement modificateur survient après la date de considération des conditions du marché (art. 46, al. 2 et 3). Cette distinction résout les ambigüités et les iniquités antérieurement observées, principalement quant à la tenue à jour des rôles d’évaluation.
  • Instauration de la procédure de révision administrative des plaintes. Un ensemble d’amendements apportés à la LFM en décembre 1996 (art. 124 et suivants) transforme le processus de traitement des plaintes sur l’évaluation foncière. Applicable à compter de l’année 1998, cette procédure non judiciaire s’exerce sous la responsabilité de chaque organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRE) et de l’évaluateur qu’il mandate. Les principaux changements ainsi apportés aux pratiques d’évaluation foncière sont à l’effet que :
  • les demandes de révision sont reçues directement par l’OMRE (art. 135);
  • l’évaluateur vérifie lui-même le bien-fondé de toute demande de révision et y répond par écrit (art. 138.3);
  • l’évaluateur et le demandeur peuvent conclure une entente écrite sur des modifications au rôle (art. 138.4);
  • seuls les demandeurs de révision qui n’ont pas conclu une telle entente peuvent exercer un recours devant les tribunaux (art. 138.5).
  • Exigence d’échange de renseignements quant aux immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle. Ajoutée à la LFM en 1998 (art. 18.1 à 18.5) et applicable aux rôles entrant en vigueur à compter de 2001, cette disposition oblige l’évaluateur et le propriétaire de tout immeuble ainsi visé à se transmettre mutuellement, avant le dépôt du rôle, divers renseignements déterminants aux fins de la valeur réelle à établir. Mise en œuvre en concordance avec des dispositions réglementaires spécifiques[11] quant à la méthode d’évaluation à utiliser dans ces cas, cette obligation de divulgation améliore la stabilité des valeurs attribuées aux immeubles complexes et, de ce fait, diminue l’incertitude financière des municipalités concernées.
  • Exclusions relatives aux biens immobiliers industriels. Depuis leur adoption en 1980, les dispositions de la LFM désignant les biens immobiliers industriels devant être exclus du rôle d’évaluation (art. 65, al. 1, par. 1°) font l’objet de plusieurs amendements, notamment au regard de divers courants jurisprudentiels et des enjeux financiers afférents. En cette matière, trois changements législatifs ont un impact significatif sur les travaux d’évaluation foncière municipale :
  • à compter de 1994, sont entièrement exclus du rôle les machines et appareils partiellement mais principalement destinés à la production industrielle; un système mécanique ou électrique intégré à une construction peut être ainsi visé distinctement (L.Q. 1993, chap. 78);
  • à compter de 2001, sont exclus les biens immobiliers servant à la lutte ou au contrôle de la pollution découlant des activités de production industrielle (L.Q. 2000, chap.19);
  • à compter de 2012, sont exclus les systèmes mécaniques ou électriques partiellement destinés à la production industrielle, pour la seule portion qui excède ce qui serait normalement nécessaire au maintien et à l’occupation du bâtiment auquel ils sont intégrés, en matière d’éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’alimentation en eau ou d’évacuation des eaux (L.Q. 2011, chap. 11).

Sources de référence utilisées aux fins de la présente capsule

  • Rapport de la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, Volume III, Tome II, (Thomas Tremblay, prés.), février 1956, pp. 162 à 166 et 190 à 196.
  • Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité (Marcel Bélanger, prés.), gouvernement du Québec, décembre 1965, pp. 17-26 et 289-299.
  • La réforme fiscale se fera rapidement et complètement, Guy Tardif, Municipalité 77, Octobre 1977, pp. 5-6.
  • Refonte de la Loi sur l’évaluation foncière, Le Faisceau, décembre 1979, pp. 1-2.
  • Journal des débats, Commission permanente des Affaires municipales, Séances du 10 au 21 décembre 1979, Site web de l’Assemblée nationale.
  • La réforme de la fiscalité municipale – Information générale, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales, janvier 1980.
  • Loi sur la fiscalité municipale – Le profil, Revue URBA, février 1980, pp. 3 à 8.
  • Principaux éléments de l’évolution de la fiscalité municipale au Québec, André Bélisle, ing., Formation permanente 1979-80 du Barreau du Québec, Cours 51, pp. 7 à 18.
  • La réforme de la fiscalité municipale au Québec – Les aspects juridiques, Me Jean-Marie Pâquet, Formation permanente 1979-80 du Barreau du Québec, Cours 51, pp. 21 à 43.
  • La réforme de la fiscalité municipale au Québec – Certains aspects techniques, Claude Caumartin É.A., Formation permanente 1979-80 du Barreau du Québec, Cours 51, pp. 71 à 80.
  • La réforme de la fiscalité municipale au Québec – Taxation et transferts, Michel Poirier et Jean-Marie Lavoie, Formation permanente 1979-80 du Barreau du Québec, Cours 51, pp. 142 à 144.
  • L’évaluateur et la réforme, Conrad Cormier, Le Faisceau, août 1980, pp. 11 à 13.
  • La Loi sur la fiscalité municipale constitue un énorme pas en avant, Gérald Lellbach, É.A., Revue L’Évaluateur, Hiver 86/87, pp.43 à 45.
  • Mot de l’éditeur – Le projet de loi 90 et les rôles triennaux, Jean-Marc Couture E.A., Le Faisceau, hiver 1988, pp. 5-6.
  • Système politique et administratif des municipalités québécoises, Alain Baccigalupo, Éditions Agence d’Arc inc., 1990, pp. 31 à 34.
  • Le système d’évaluation foncière québécois a-t-il répondu aux objectifs des réformes de la fiscalité municipale de 1969/1971 et 1979?, Normand Godbout, É.A., Le Faisceau, automne 1995, pp. 6-7.
  • Bilan législatif de la réforme sur l’évaluation foncière et sur la fiscalité municipale, Me André Lemay et Marylène Drouin, Le Faisceau, été 1996, pp. 15 à 19.
  • Loi instaurant une procédure de révision administrative en matière d’évaluation foncière (L.Q. 1996, chapitre 67), Éditeur officiel du Québec, 1996-12-23, 25 p.
  • La mise en application du Projet de loi 67, Alain Raby, E.A., Le Faisceau, printemps 1997, pp. 3-4.
  • Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale, ministère des Affaires municipales, Muni-Express, 1998-07-07, pp. 1-2.
  • Biographie du député Guy Tardif (1935-2005), Site web de l’Assemblée nationale, février 2010.
  • Changements apportés à la mise au rôle d’évaluation foncière des systèmes mécaniques et électriques industriels, Muni-Express, 2011-06-22. Site web du MAMOT (www.mamot.gouv.qc.ca)
  • 50 minutes pour 50 ans d’histoire en évaluation municipale (1964-2014), Me Louis Bouchart d’Orval et M. Alain Raby E.A., Conférence du 2014-05-30. Site web de l’AEMQ (www.aemq.qc.ca)
  • Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), à jour au 2017-11-01, LégisQuébec (www.legisquebec.gouv.qc.ca), consulté le 2018-01-20..

[1] En 1971, le Québec compte 1 662 municipalités, dont 264 ont le statut de cité ou de ville.

[2] Pour détails, voir : Rapport du groupe de travail sur l’urbanisation, Éditeur officiel du Québec, 1976, 347 p.

[3] Pour détails, voir : La revalorisation du pouvoir municipal – Réforme fiscale – 2. Le projet. Projet de réforme de la fiscalité municipale préparé par le ministère des Finances, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et déposé par le Secrétariat des conférences socio-économiques à la conférence Québec-Municipalités tenue à Québec les 9, 10 et 11 juin 1978.

[4] Pour détails, voir : La revalorisation du pouvoir municipal – Réforme fiscale. Rapport du comité conjoint Québec-Municipalités, 1er décembre 1978.

[5] Pour détails, voir : Budget 1979-1980 – Renseignements supplémentaires – Réforme de la fiscalité municipale, Ministère des Finances, Ministère des Affaires municipales, Gouvernement du Québec, mars 1979, pages 7,11-13.

[6] Pour détails, voir : Réforme de la fiscalité municipale et du financement des communautés urbaines et régionales et du transport en commun, Ministère des Finances, Ministère des Affaires municipales, Ministère des Transports, Gouvernement du Québec, novembre 1979.

[7] D’abord au service de la Gendarmerie royale du Canada et du Service de police de Montréal, M. Guy Tardif est ensuite expert en criminologie, agissant à titre de consultant et d’enseignant en ce domaine auprès de nombreux organismes et institutions. Député du Parti Québécois dans la circonscription de Crémazie de 1976 à 1985, il est ministre des Affaires municipales de novembre 1976 à novembre 1980. À ce titre, il édicte en 1977, la réglementation et les ordonnances instaurant la réforme administrative de l’évaluation foncière et assume, jusqu’en 1980, la responsabilité de l’élaboration et de la mise en application de la Loi sur la fiscalité municipale.

[8] En raison de l’étendue et de la complexité du sujet, la nomenclature des biens non portés au rôle, ainsi que celle des immeubles partiellement ou totalement non imposables ne font pas l’objet de la présente analyse. Il en est de même pour les autres dispositions à caractère fiscal qui décrivent davantage l’application de politiques gouvernementales que l’exercice de pratiques professionnelles.

[9] Pour les rôles résultant d’une équilibration et entrant en vigueur à compter de 1990, le RREF prescrit des résultats à atteindre quant au niveau du rôle, à l’écart-type relatif à la médiane et à l’évaluation des propriétés vendues. En cas de non respect de ces prescriptions, des sanctions monétaires sont prévues au « Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale ». Ce dernier est toutefois abrogé en 1995.

[10] La catégorisation, codifiée au rôle d’évaluation, des immeubles non résidentiels est une exigence introduite dans la LFM en 1991 par les dispositions relatives à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels (L.Q. 1991, chap. 32), auxquelles s’ajoutent, en 1994, celles sur la taxe sur les immeubles non résidentiels (L.Q. 1994, chap. 30), toutes deux finalement abrogées en 2004 (L.Q. 2004, chap. 20). Cette catégorisation est également exigée par les dispositions adoptées en 2000 pour instaurer le régime de la variété de taux de la taxe foncière générale (L.Q. 2000, chap.54).

[11] Édicté le 21 octobre 1998 (D1342-98), le « Règlement sur la méthode d’évaluation des immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle » (F-2.1, r. 8) définit les immeubles ainsi visés, aux fins de l’application des dispositions de la LFM sur l’échange de renseignements. Il prescrit également des modalités particulières d’application de la méthode du coût, aux fins d’établir la valeur de tels immeubles.