4.2 Équilibration du rôle

Présentation et sommaire

L’équilibration du rôle désigne un ensemble de travaux, prévus dans le cadre de la confection d’un prochain rôle d’évaluation et consistant à modifier les valeurs inscrites au rôle en vigueur, de façon à minimiser les écarts entre les nouvelles valeurs et la pleine valeur réelle des immeubles, évalués à une nouvelle date.

Prévue par les lois depuis les débuts de la taxation foncière sous le régime britannique, la réévaluation périodique des immeubles à leur pleine valeur réelle reste, pendant fort longtemps, une obligation confuse et mal respectée. En 1980, la Loi sur la fiscalité municipale impose un équilibre horizontal entre les évaluations d’un même rôle, en exigeant qu’elles représentent une même proportion de la valeur réelle. Ce n’est toutefois qu’à compter de 1989, avec l’instauration du régime des rôles triennaux, que les lois et règlements définissent plus clairement l’équilibration du rôle et y associent des obligations de résultat. Davantage encadrées et mieux documentées, les équilibrations effectuées depuis les années 1990 ont un effet très positif et durable sur la qualité des rôles d’évaluation foncière au Québec.

Raison d’être de l’équilibration du rôle en évaluation municipale

La répartition des impôts locaux basée sur la valeur réelle des biens immobiliers est réputée équitable en matière de fiscalité municipale au Québec. Ses avantages sont nombreux : assiette circonscrite à un territoire bien défini, perception simple, évasion fiscale pratiquement nulle, coût peu élevé en regard des revenus générés et transparence pour le contribuable.

La valeur des immeubles est toutefois changeante au fil du temps, parce que sujette aux aléas de forces socio-économiques de tous ordres. Sur un même territoire municipal, elle peut donc évoluer différemment selon les secteurs, les catégories d’immeubles ou même selon les propriétés.

Aussi, chaque fois qu’un nouveau rôle triennal d’évaluation est dressé, il est nécessaire de réévaluer les immeubles qui y sont inscrits, afin de rétablir l’équilibre pouvant s’être altéré au cours des trois années précédemment écoulées. Plusieurs exigences précises régissent alors l’établissement des nouvelles évaluations. Prescrite par la loi et par la réglementation, l’application du processus d’équilibration du rôle d’évaluation est documentée au Manuel d’évaluation foncière du Québec (MEFQ).

L’équilibre des valeurs aux rôles d’évaluation, avant les réformes

Prenant origine sous le Régime britannique, les premières dispositions législatives régissant la confection de rôles d’évaluation foncière s’appliquent d’abord aux cités de Québec et de Montréal, à compter de 1796. Elles sont ensuite étendues à tout le territoire du Bas-Canada à partir de 1855. Puis, en vertu des pouvoirs accordés aux provinces par la Confédération canadienne en matière d’institutions municipales, les règles régissant les pratiques d’évaluation municipale sont transposées, à compter de 1871, dans le Code municipal et dans la Loi des cités et villes, ainsi que dans les chartes particulières à certaines villes. Pendant environ 100 ans, ces dispositions sont appliquées individuellement par chaque municipalité[1].

Bien que souvent révisées au cours de cette longue période, ces dispositions ne comportent pas d’exigence précise quant aux réévaluations destinées à rétablir l’« équilibre » d’un rôle d’évaluation. Deux règles importantes sont toutefois communes à ces différentes lois :

  • les estimateurs[2] doivent établir et inscrire au rôle la valeur réelle des immeubles situés sur le territoire municipal concerné;
  • chaque rôle d’évaluation doit être refait périodiquement : chaque année, aux trois ans ou aux cinq ans, selon les époques[3].

Les modalités d’établissement des nouvelles évaluations relèvent alors seulement du choix des estimateurs locaux et sont très peu structurées, sinon dans certaines villes disposant d’un service d’évaluation permanent. Il en est de même pour la vérification de la cohérence des nouvelles évaluations, notamment quant à leur niveau par rapport à la valeur réelle des immeubles évalués[4].

Devant la nécessité, constatée par une commission d’enquête en 1965, de réformer la fiscalité municipale au Québec, il s’avère que l’hétérogénéité et la fiabilité discutable des méthodes alors utilisées rendent ce projet irréalisable sans réformer d’abord l’évaluation foncière. Il est notamment démontré que le niveau de la plupart des rôles d’évaluation s’écarte largement de la pleine valeur réelle des immeubles qui y sont inscrits, ce qui contrevient à la loi[5]. Aussi, à compter de 1972, le gouvernement du Québec procède aux changements requis pour assujettir toutes les municipalités aux mêmes règles d’établissement des évaluations, de façon à obtenir des résultats comparables partout. Ainsi :

 

  •  à compter de 1972, la Loi sur l’évaluation foncière (LEF) rassemble toutes les dispositions relatives à l’évaluation foncière, antérieurement contenues dans diverses législations, et maintient que les évaluations municipales doivent représenter la valeur réelle[6] des immeubles évalués. Elle regroupe également les autorités compétentes en ce domaine, en confiant cette responsabilité aux communautés urbaines et, en milieu rural, aux conseils de comté;
  • l’ordonnance ministérielle de 1977 exige des municipalités qu’elles confectionnent leur premier rôle annuel[7] « de nouvelle génération », au plus tard pour 1984. Le cheminement à suivre à cette fin est décrit au Règlement numéro 1, (1977 G.O.2, 1183) lequel impose notamment aux évaluateurs municipaux de se conformer aux consignes de l’édition 1976 du MEFQ et d’utiliser les formulaires qui y sont décrits.

La révision annuelle des rôles d’« ancienne » et de nouvelle génération (1972-1983)

La réforme administrative amorcée par la LEF en 1972 doit s’étaler sur quelques années. Aussi, il y est notamment prévu que :

  • tout rôle d’évaluation en vigueur le 1er janvier 1972 le demeure jusqu’à ce qu’une ordonnance ministérielle exige la confection d’un premier rôle de nouvelle génération (LEF, art. 108);
  • en attendant, un tel rôle doit être tenu à jour et révisé annuellement pour « faire état de la valeur réelle des immeubles, en la maintenant, en l’augmentant ou en la diminuant, selon le cas» (LEF, art. 89).

Ainsi, de la mise en vigueur de la LEF jusqu’à l’échéance ultime de 1984 quant aux premiers rôles de nouvelle génération (soit pendant environ 11 ans), un grand nombre de révisions annuelles de rôles d’« ancienne » génération s’avèrent des réévaluations complètes, sans égard au contenu du rôle de 1972.

Dans ce même esprit, le cheminement réglementaire de 1977 comporte, à sa toute fin, la notion de « réfection » annuelle du rôle. Dans le contexte où tout rôle de nouvelle génération est ensuite déposé chaque année, cette notion « à géométrie variable » comporte trois options[8], selon les constats effectués par l’évaluateur :

  1. le nouveau rôle a le même contenu que le précédent, sauf qu’il est mis à jour ;
  2. outre sa tenue à jour, il comporte certains rajustements sectoriels ou catégoriels ;
  3. il fait l’objet d’une réfection complète sur de nouvelles bases, possiblement à la suite d’une réinspection totale du territoire concerné.

À compter de 1980, la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) réunit, en une même loi, de nouvelles dispositions fiscales et celles régissant déjà l’évaluation foncière. Sans remettre en cause les pratiques déjà exigées en ce domaine depuis 1977, la LFM introduit cependant deux changements majeurs quant à l’équité des évaluations municipales :

 

  • les valeurs inscrites au rôle doivent représenter une même proportion de la valeur réelle des propriétés évaluées (LFM, art. 42, al. 2). Première exigence législative quant à l’équité horizontale entre les évaluations d’un même rôle, cette disposition valide les différentes options de réfection annuelle, mais légitime désormais le fait que le rôle annuel déposé peut ne pas représenter la pleine valeur réelle des immeubles;
  • le niveau du rôle doit être mesuré annuellement au moyen de la proportion médiane (LFM, art. 264). Confiée à l’évaluateur et vérifiée par le MAM, cette mesure récurrente du niveau de chaque rôle par rapport à la valeur réelle officialise[9] une mesure objective de son état.

L’équilibration des rôles et leur continuité (1984-1989)

À compter de 1984, alors que la quasi-totalité des municipalités ont dressé leur premier rôle de nouvelle génération, le Règlement numéro 2 (1983 G.O.2, 4464) remplace entièrement les dispositions du règlement initial. Tout en reprenant l’essentiel des prescriptions précédentes, il comporte aussi d’importants ajouts visant à assurer la pérennité de la documentation déjà produite, ainsi que la continuité entre les rôles à venir. Plus particulièrement, ce nouveau règlement :

  • introduit la notion d’« équilibration », décrite comme un ajustement aux valeurs inscrites au rôle précédent et ayant pour effet que celles du nouveau rôle représentent une même proportion de la valeur réelle;
  • instaure la notion d’« indexation », décrite comme un ajustement aux valeurs inscrites au rôle précédent et ayant pour effet que la proportion médiane du nouveau rôle soit différente de celle du rôle précédent;
  • exige[10] la réalisation de l’équilibration et de l’indexation du rôle lorsqu’aucun des rôles applicables aux cinq dernières années n’a été équilibré ni indexé (donc réévaluation au moins aux 6 ans);
  • introduit l’écart-type relatif d’un rôle comme indicateur de la dispersion des évaluations qu’il contient et exige une équilibration immédiate, sans égard au délai de 6 ans, lorsque l’écart-type excède 25%;
  • exige l’indexation immédiate du rôle, sans égard au délai de 6 ans, lorsque la proportion médiane du rôle précédent est inférieure à 60%.

Visant à assurer la continuité des rôles à long terme, ces mesures ont peu d’effets concrets sur les rôles déposés ultérieurement, entre autres parce qu’elles sont remplacées en 1989, avant même l’expiration du délai de six ans amorcé en 1984.

Il est également à souligner que, de 1972 à 1988, plusieurs termes sont véhiculés pour désigner diverses opérations de réévaluation des propriétés : révision annuelle, indexation, équilibration, réfection sur de nouvelles bases, etc. Avec le temps, leur signification concrète devient confuse entre intervenants du milieu de l’évaluation foncière, d’autant plus que ces notions demeurent peu documentées.

L’équilibration dans le nouveau régime des rôles triennaux (1989-2011)

De 1989 jusqu’en 1992, la périodicité annuelle de dépôt des rôles d’évaluation est graduellement[11] portée à trois ans, principalement pour stabiliser le régime fiscal municipal.

Ce changement législatif s’avère majeur pour les pratiques québécoises d’évaluation foncière, particulièrement parce qu’il s’accompagne de nouvelles exigences quant à l’équilibration[12] des rôles triennaux à être déposés (LFM, art. 46.1). Applicables à compter de l’année 1989, ces nouvelles dispositions législatives :

  • redéfinissent l’équilibration du rôle comme une opération ayant pour but d’« éliminer le plus possible les écarts entre les proportions de la valeur réelle que représentent les valeurs au rôle»;
  • exigent que tout rôle triennal d’une municipalité d’au moins 5 000 habitants[13] résulte d’une équilibration, ce qui réduit à trois ans (au lieu de six), pour ces cas, le délai antérieurement accordé à cette fin ;
  • exemptent de cette obligation le rôle triennal de toute autre municipalité, si le rôle précédent (ou l’un des cinq rôles annuels) résultait d’une équilibration, ce qui maintient, pour ces cas, le délai de six ans déjà applicable depuis 1984.

De plus, à compter de l’année 1990, de nouvelles dispositions réglementaires (1989 G.O.2, 3144), révisées en 1994 (1994 G.O.2, 5702), imposent l’atteinte de trois résultats pour qu’un rôle soit considéré comme résultant d’une équilibration :

  • la proportion médiane doit se situer entre 95% et 105%;
  • l’écart-type relatif ne doit pas excéder un pourcentage plafond, modulé (de 14 à 36%) selon la concentration résidentielle unifamiliale du territoire municipal concerné;
  • la différence entre la variation de l’évaluation des propriétés vendues et celle des autres propriétés de même catégorie doit être inférieure à 10%.

Plus encore, un nouveau règlement intitulé « Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale » (1989 G.O.2, 4471) s’applique aussi à compter de 1990. Il édicte notamment qu’une municipalité dont le rôle contrevient aux exigences sur l’équilibration perd le droit de recevoir, pendant trois ans, 10% des sommes à lui être versées par le gouvernement en vertu de divers programmes financiers (en-lieux de taxes, péréquation, etc.)[14].

L’application récurrente de cet ensemble de mesures est supervisée par le ministère des Affaires municipales (MAM) qui, outre les communications générales quant à leur contenu, effectue un suivi individuel auprès des intervenants concernés. Ainsi, chaque année depuis 1990 :

  • pour chaque cas où une équilibration est requise en vertu de la loi, un avis est adressé à la municipalité et à l’évaluateur concernés pour rappeler, quelques mois avant le dépôt du prochain rôle, les exigences de résultat qui s’y appliquent;
  • chaque évaluateur doit mentionner, au sommaire du rôle déposé, le nombre d’unités d’évaluation dont la valeur a été modifiée à la suite de l’équilibration effectuée;
  • pour chaque cas où une équilibration a été effectuée, un second avis est adressé à la municipalité et à l’évaluateur pour confirmer, soit la conformité du rôle[15] aux exigences réglementaires qui s’y appliquent, soit sa contravention à ces exigences, avec les conséquences qui y sont associées.

En 1996, le processus d’équilibration du rôle d’évaluation est documenté au MEFQ (Volume 2, chapitre 11). Sans élaborer sur l’application des méthodes d’évaluation déjà décrites ailleurs, ce guide méthodologique inédit :

  • intègre l’équilibration dans le processus général de confection d’un rôle d’évaluation;
  • expose une démarche d’examen du rôle en vigueur menant aux actions à effectuer (plan d’intervention) pour respecter les exigences législatives et réglementaires;
  • instaure un processus détaillé, formé d’un ensemble d’étapes concrètes, et en décrit les modalités.

Durant de nombreuses années ensuite, ces mesures législatives, réglementaires et normatives, encadrées dans une périodicité triennale formelle, ont un effet très positif et durable sur la qualité des rôles d’évaluation. Ainsi, depuis 1992, une forte majorité des unités d’évaluation est effectivement réévaluée aux trois ans. Déposés à la pleine valeur réelle, ces rôles conservent un niveau qui reste acceptable tout au long de leur durée et la dispersion des valeurs par rapport à la valeur réelle y est en nette régression.

Une compilation de données statistiques sur l’équilibration des rôles depuis 1980 est présentée à la fin de cette capsule.

L’équilibration des rôles et la modernisation réglementaire (depuis 2012)

Applicables à compter de 2012, d’importants changements réglementaires et normatifs sont introduits pour adapter les pratiques d’évaluation foncière municipale au contexte professionnel et technologique contemporain. Cette modernisation vise principalement le contenu des dossiers d’évaluation et, par extension, toutes les opérations qui y sont reliées.

En ce qui concerne l’équilibration du rôle, de nouvelles dispositions sont ajoutées au Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (RREF) (2010 G.O.2, 3533) et la partie 3B de l’édition modernisée du MEFQ expose désormais la méthodologie à utiliser. Bien que l’ensemble des exigences précédentes y soient reconduites, cette modernisation comporte aussi des nouveautés qui s’avèrent déterminantes, dont les obligations consistant à :

  • appliquer intégralement le processus d’équilibration prévu à la partie 3B du MEFQ;
  • vérifier la description des conditions de location de tous les espaces locatifs dans les immeubles multirésidentiels ou non résidentiels;
  • dresser un plan d’intervention prévoyant les actions pertinentes à poser pour réussir l’équilibration ;
  • noter au dossier de propriété le résultat de l’application de toute méthode d’évaluation utilisée;
  • constituer une documentation explicative motivant les décisions retenues et les moyens utilisés pour établir les nouvelles valeurs résultant de l’équilibration effectuée.

En 2013, l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec adopte une nouvelle norme de pratique professionnelle en matière d’évaluation municipale (NPP 20.1), notamment pour s’harmoniser à la structure et à la terminologie des prescriptions gouvernementales modernisées. Outre la prise en compte des changements apportés au RREF et au MEFQ quant à l’équilibration des rôles, elle impose certaines exigences supplémentaires aux évaluateurs agréés à ce sujet, principalement celles consistant à :

  • présenter à l’organisme municipal responsable de l’évaluation les résultats et conclusions issus de l’analyse du rôle en vigueur (NPP 20.1, 3.2.2) ;
  • éviter toute équilibration par facteur sur deux rôles consécutifs (NPP 20.1, 3.2.3.e.1°) ;
  • dresser une documentation explicative sur la révision des unités de voisinage (NPP 20.1, 3.2.5) ;
  • demeurer en mesure de démontrer les résultats obtenus à la suite de l’équilibration, à la fois pour le rôle en vigueur et pour celui antérieur (NPP 20.1, 3.2.8-9-10) ;
  • maintenir, pour quiconque y a droit, l’accessibilité à la documentation explicative pendant la durée du rôle et les trois années suivantes (NPP 20.1, 3.3.6) ;

Les données disponibles sur les équilibrations effectuées, depuis l’instauration de la modernisation réglementaire amorcée en 2012, indiquent une amélioration notable du niveau général des rôles d’évaluation et de la dispersion des valeurs par rapport à la valeur réelle (voir données statistiques au tableau présenté ci-dessous).

Sources de référence utilisées aux fins de la présente capsule

  • Acte des municipalités et des chemins de 1855 (18 Vict., c. 100), sanctionné le 1855-05-30, articles LXV et LXIX, https://books.google.ca.
  • Code municipal de la Province de Québec, (34 Vict. c. 68), art. 716, sanctionné le 1870-12-24, https://books.google.ca.
  • L’évaluation foncière pour fins municipales dans la province de Québec – Étude préparée pour la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, Association des estimateurs municipaux du Québec, septembre 1964, pp. 43, 112 et 113.
  • Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité (Marcel Bélanger, prés.) Gouvernement du Québec, décembre 1965, pp. 291-292.
  • Évaluation municipale au Québec, Jean B. Grenier, Les Estimateurs associés Inc., 1969, pp. 38 à 40 et 103 à 106.
  • La valeur réelle – Révision annuelle du rôle, revue Municipalité 74, juillet 1974, p. 7.
  • Méthode de mesure de la qualité des rôles, Louis-Marie Gagné, Le Faisceau, juin 1975, p. 9.
  • Programme de perfectionnement en évaluation foncière, Session A – Le processus d’évaluation, octobre 1976, pp. IV/14 et V B/23.
  • Réglementation sur le rôle d’évaluation foncière, Gazette officielle du Québec, 1977-03-23 G.O.2, 1183, 1283; 1983-11-09 G.O.2, 4464; 1988-09-21 G.O.2, 4915 ; 1989-06-21 G.O.2, 3144 ; 1994-09-21 G.O.2, 5702; 2010-08-04 G.O.2, 3533.
  • Le règlement en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la LEF et documents connexes (cahier d’information), Ministère des Affaires municipales, 1977, annexe VII.
  • La réforme administrative de l’évaluation foncière (Programme de formation des cadres municipaux), Ministère des Affaires municipales, mars 1977, p. 88.
  • La revalorisation du pouvoir municipal – Réflexions soumises par le MAM (Comité conjoint Québec-Municipalités), 1978-07-13, p. 11.
  • Loi sur l’évaluation foncière (RLRQ, chapitre E-16), à jour au 31 décembre 1979, LégisQuébec, legisquebec.gouv.qc.ca.
  • Commentaires sur la proportion médiane des rôles d’évaluation déposés en novembre 1979, Jacques Piché, Le Faisceau, avril 1981, p. 11.
  • Répertoire des proportions médianes des rôles fonciers et locatifs – Exercices financiers 1983 à 1989, Ministère des Affaires municipales.
  • Cahier d’information générale relatif à la continuité des rôles (projet pour consultation), Ministère des Affaires municipales, mai 1985, pp. 2-1, à 2-6.
  • La continuité des rôles d’évaluation, Gérald Lellbach, revue Municipalité, septembre 1985, pp. 24 à 26.
  • Hypothèse des rôles d’évaluation triennaux – Rapport du Sous-comité technique sur la fiscalité municipale, 1988-03-31, pp. 4 à 7 et Annexe A.
  • Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, Gazette officielle du Québec, 1989-08-09 G.O.2, 4471; 1995-05-03 G.O.2, 1914.
  • Pour assurer l’équité entre les contribuables, Alain Raby, revue Municipalité, septembre 1989, pp.13-14.
  • Évaluation foncière des municipalités du Québec – Exercices financiers 1990 à 2005, Ministère des Affaires municipales.
  • Manuel d’évaluation foncière du Québec – Édition 1994, volume 2, chapitre 11-Équilibration du rôle d’évaluation.
  • Éléments de base caractérisant la modernisation (Module 1 du programme de formation de transition sur la modernisation), MAMROT, novembre 2011, pp. 35 à 38.
  • La nouvelle norme de pratique professionnelle en matière d’évaluation municipale (Norme 20.1) – Cahier du participant, Ordre des évaluateurs agréés du Québec, novembre 2015, pp. 15 à 22.
  • Conformité des rôles d’évaluation foncière, EFexpress no 19, MAMOT, 2015-06-25, p. 2.
  • Manuel d’évaluation foncière du Québec – Édition 2018, partie 3B-Équilibration du rôle d’évaluation, p. 3B-9.
  • Sommaire des rôles d’évaluation foncière – Ensemble du Québec (années 1992 à 2018), Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, janvier 2019.
  • Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), à jour au 2018-08-01, LégisQuébec (www.legisquebec.gouv.qc.ca), consulté le 2019-01-14.
  • Évaluation foncière/Données statistiques/Tableaux par municipalité, années 2006 à 2018, Site web du MAM (www.mamh.gouv.qc.ca), consulté le 2019-01-15.

[1] En 1971, le Québec compte 1 662 municipalités, dont 264 ont le statut de cité ou de ville.

[2] Seul le terme « estimateur » désigne alors les personnes légalement responsables de dresser les rôles d’évaluation foncière des municipalités. Il est remplacé par le terme « évaluateur », introduit à compter de 1972 par la Loi sur l’évaluation foncière (LEF).

[3] La loi de 1796, applicable aux cités de Québec et Montréal, exige que le rôle d’évaluation soit refait chaque année. La périodicité de cinq ans est introduite à compter de 1847 et étendue à toutes les municipalités par la loi de 1855. À compter de 1871, le Code municipal fixe la durée maximale des rôles à trois ans, période également prévue par la Loi des cités et villes.

[4] La publication « Évaluation municipale au Québec » (Jean B. Grenier, 1969) propose une étape de « contrôle des valeurs » avant le dépôt du rôle, fondée sur l’analyse comparative des prix de vente et des nouvelles évaluations. On y établit, globalement ou par segment, le niveau du rôle par rapport au marché, ainsi que la déviation moyenne. À cette époque, un indicateur de dispersion, appelé « indice de Russell », est aussi utilisé par les évaluateurs chargés de procéder à l’uniformisation des rôles d’évaluation pour fins scolaires.

[5] Cette conclusion s’appuie sur l’étude intitulée « L’évaluation foncière pour fins municipales dans la province de Québec », présentée à la Commission Bélanger en septembre 1964, par l’Association des estimateurs municipaux du Québec. On y indique notamment qu’en général, les rôles d’évaluation d’alors sont de piètre qualité et que, pour la majorité des municipalités, leur niveau est inférieur à 50% de la valeur réelle, ce qui témoigne d’une ignorance des prescriptions de la loi.

[6] En 1972, la LEF d’origine prescrit la valeur « marchande », jusqu’alors inédite dans la législation, comme référence des évaluations devant être inscrites aux rôles. Par souci d’éviter des divergences jurisprudentielles indésirables, la notion de valeur « réelle », connue en droit municipal depuis 1855, est réintroduite dans la LEF en 1973.

[7] En 1972, la LEF prévoit que les ordonnances ministérielles décrèteront des rôles quinquennaux (5 ans), décret qui n’a jamais eu lieu. Cette disposition est remplacée en 1976 pour ne viser que des rôles annuels.

[8] Bien que figurant à l’étape 24 du cheminement détaillé réglementaire de 1977, la notion de « réfection » annuelle du rôle n’a jamais été documentée au MEFQ. Elle n’est sommairement décrite que dans le matériel de formation relatif à la réforme administrative de l’évaluation foncière.

[9] L’établissement annuel de la proportion médiane du rôle d’évaluation de chaque municipalité est essentiel à plusieurs mesures fiscales instaurées par la LFM (taux global de taxation, péréquation, en-lieux de taxes, etc.).

[10] Les dispositions réglementaires entrées en vigueur en 1984 quant à l’équilibration et à l’indexation exigent de l’évaluateur qu’il obtienne un mandat du conseil municipal à cette fin, sur présentation d’un rapport d’analyse du rôle en cause. Elles exigent également du conseil qu’il donne un tel mandat lorsque le délai maximal est atteint ou que l’écart-type excède le maximum fixé. Difficilement applicables, les exigences de rapport et de mandat sont supprimées à compter de 1986, alors que les exigences de résultat sont maintenues.

[11] Les dispositions législatives instaurant le régime des rôles triennaux permettent aux municipalités d’amorcer leur premier cycle triennal pour l’exercice 1989, 1990 ou 1991. À défaut, la loi impose 1992 comme exercice initial.

[12] Les dispositions législatives et réglementaires adoptées en 1989 redéfinissent l’équilibration pour y inclure toutes les réévaluations effectuées au dépôt du rôle, sauf celles pour sa tenue à jour. Les termes « indexation », « révision annuelle » et « réfection sur de nouvelles bases » sont alors éliminés et les notions qu’ils véhiculaient sont, au besoin, intégrées dans la méthodologie d’équilibration du rôle d’évaluation.

[13] En 2018, le Québec compte 182 municipalités d’au moins 5 000 habitants, sur un total de 1 140. Bien qu’en nombre minoritaire, elles représentent 71% du total des unités d’évaluation et 85% de l’évaluation foncière totale uniformisée.

[14] Le « Règlement sur la retenue de sommes payables … » est abrogé en mai 1995 (1995 G.O.2, 1914).

[15] Depuis 2015, le MAM n’avise plus les municipalités de la conformité de leur rôle aux exigences réglementaires sur l’équilibration. Seules les municipalités dont le rôle y contrevient en sont avisées.