4.16 Périodicité des rôles

Présentation et sommaire

La périodicité d’un rôle d’évaluation désigne la période récurrente, définie par la loi, durant laquelle celui-ci demeure en vigueur et au terme de laquelle un nouveau rôle doit être dressé et déposé, pour le remplacer.

L’établissement annuel de valeurs servant à l’imposition foncière est instauré en 1796, seulement pour les cités de Québec et Montréal. À partir de 1855, les rôles d’évaluation ont une durée de cinq ans pour toutes les municipalités du Bas-Canada, jusqu’à la mise en vigueur du Code municipal, en 1871. Une périodicité maximale de trois ans s’applique alors, avec certaines variantes, jusqu’en 1971.

La Loi sur l’évaluation foncière de 1972 et l’instauration graduelle des rôles annuels de nouvelle génération génèrent ensuite de la confusion entre la périodicité de dépôt des rôles et celle, longtemps indéfinie, de la réévaluation des immeubles, maintenant appelée  « équilibration ». Depuis 1989, un nouveau régime de rôles triennaux prescrit des règles distinctes quant au dépôt et à l’équilibration périodique des rôles, ainsi que les résultats qui doivent alors être atteints.

Périodicité annuelle et quinquennale sous le régime britannique (1796-1871)

En 1796, une loi est adoptée pour organiser et réaliser de nombreux travaux de voirie sur tout le territoire du Bas-Canada[1]. Elle contient une disposition spécifique aux cités de Québec et de Montréal, permettant aux autorités locales d’imposer une cotisation aux propriétaires fonciers, répartie sur la base de la valeur de leurs biens-fonds. Une fois tous les ans, une estimation doit être faite de la valeur annuelle[2] de tous les biens immobiliers assujettis à cette cotisation. Appelés « cotiseurs », les officiers chargés de cette tâche sont nommés chaque année par les autorités locales. Ces dispositions continuent de s’appliquer ensuite, y compris après l’incorporation des deux cités visées, en 1832.

À partir de 1840, diverses interventions législatives visent à créer, partout au Bas-Canada, des instances locales et régionales dotées d’un pouvoir de taxation sur la valeur des biens fonciers. Après quelques tentatives infructueuses, ce n’est finalement qu’en 1855 qu’une nouvelle loi[3] établit et généralise les bases durables du régime municipal québécois. Concernant la périodicité des rôles d’évaluation foncière, cette loi innove en stipulant que les évaluations sont établies au jour que le rôle est transmis au maire (art. LXV, al. 3) et que le rôle déposé reste en vigueur durant cinq ans (art. LXIX).

Sauf pour les cités de Québec et Montréal, où la périodicité annuelle s’applique en vertu de leur propre charte, tous les rôles d’évaluation sont déposés[4] selon une périodicité quinquennale, jusqu’à l’entrée en vigueur du Code municipal, en 1871.

Périodicité annuelle à triennale, depuis le Code municipal jusqu’aux réformes (1871-1971)

Entré en vigueur en 1871, le  « Code municipal de la Province de Québec » (34 Vict., c. 68), reconduit globalement le fonctionnement municipal en place depuis 1855. Il restructure toutefois les dispositions désormais applicables aux corporations de comté et aux municipalités locales (sauf pour certaines incorporées distinctement, dont Québec et Montréal). Entre autres, cette loi instaure l’obligation générale de dresser chaque rôle d’évaluation aux mois de juin et de juillet, tous les trois ans (art. 716).

Adoptée en 1876 (40 Vict., chap. 29) pour tenir compte de la croissance rapide du nombre et de la taille des municipalités, la Loi des cités et villes (LCV) s’applique à toutes les municipalités de ville, sauf à celles incorporées distinctement. Elle reprend de nombreux éléments du Code municipal (CM) de 1871 mais renferme aussi plusieurs dispositions spécifiquement adaptées à la gestion des villes. On y stipule notamment que les estimateurs doivent faire chaque année, l’évaluation des biens imposables de la municipalité, suivant leur valeur réelle (art. 323, al. 1). Distincte de la périodicité triennale prévue au Code municipal, la périodicité annuelle de la LCV s’harmonise cependant à celle qui s’applique déjà aux cités de Québec et Montréal, en vertu de leur propre charte.

Au cours des années 1940, les différentes lois régissant les pratiques d’évaluation foncière sont amendées quant à la périodicité des rôles pour :

  • ajouter au CM (art. 653a) une disposition autorisant le conseil municipal à ordonner la confection d’un nouveau rôle d’évaluation avant la seconde ou la troisième année du rôle triennal en vigueur (1942 6 Geo. VI, c. 69);
  • ajouter à la LCV (art. 485, al. 2) une disposition autorisant le conseil municipal à dispenser les estimateurs de faire un rôle d’évaluation plus souvent que tous les trois ans (S.R. 1941, c. 233)
  • modifier les dispositions des chartes des cités de Québec (1948 12 Geo. VI, c. 51) et de Montréal (1941 5 Geo. VI, c. 73) pour établir qu’un rôle distinct pour chaque quartier de la cité soit désormais déposé tous les trois ans (CVQ art. 200 / CVM art. 818).

Bien que ces changements législatifs tendent à exiger la réfection des rôles selon une périodicité d’au plus trois ans, deux commissions d’enquête (Tremblay en 1956 et Bélanger en 1965) déplorent la faible qualité des évaluations municipales. Entre autres, elles mettent en doute la légalité – ou même l’existence – des réévaluations périodiques normalement attendues. À ce sujet, elles révèlent notamment que le niveau de la plupart des rôles d’évaluation est largement inférieur à la pleine valeur réelle des immeubles évalués, ce qui contrevient à la loi[5] et démontre de l’incompréhension ou de la négligence.

Périodicité confuse durant l’implantation de la réforme administrative (1972-1988)

Devant la nécessité de réformer la fiscalité municipale au Québec, il s’avère que l’hétérogénéité et la fiabilité discutable des méthodes d’évaluation utilisées rendent ce projet irréalisable sans réformer d’abord l’évaluation foncière. Divers moyens sont donc retenus pour assujettir toutes les municipalités aux mêmes règles d’établissement des évaluations, de façon à obtenir des résultats comparables partout.

Mise en vigueur en 1972, la Loi sur l’évaluation foncière (LEF) rassemble toutes les dispositions relatives à l’évaluation foncière, antérieurement contenues dans diverses législations. Elle maintient que les évaluations municipales doivent représenter la valeur réelle des immeubles et prévoit que les rôles seront désormais dressés tous les cinq ans (art. 6 et 8). La LEF amorce également une réforme administrative des pratiques d’évaluation foncière, reposant principalement sur l’usage obligatoire de manuels et de fiches techniques universels. Comme la réalisation de cette réforme doit s’étaler sur quelques années, cette loi prévoit que :

  • tout rôle d’évaluation en vigueur le 1er janvier 1972 le demeure jusqu’à ce qu’une ordonnance ministérielle exige la confection d’un premier rôle quinquennal de nouvelle génération (art. 108);
  • en attendant, un tel rôle doit être tenu à jour et révisé annuellement pour « faire état de la valeur réelle des immeubles, en la maintenant, en l’augmentant ou en la diminuant, selon le cas » (art. 89).

En décembre 1975, alors qu’aucune ordonnance de confection d’un rôle quinquennal n’a encore été rendue, la LEF est amendée pour exiger que les rôles soient désormais dressés pour chaque exercice financier[6] et que tous les immeubles y soient inscrits à leur valeur réelle le premier janvier précédant le dépôt de ce rôle (L.Q. 1975, c. 68, a. 5 et 7). C’est finalement en avril 1977 qu’une ordonnance ministérielle exige des municipalités qu’elles confectionnent leur premier rôle annuel  « de nouvelle génération », au plus tard pour 1984. Le cheminement qui y est prescrit comporte, à sa toute fin, la notion de  « réfection » annuelle du rôle ainsi confectionné, ce qui permet plusieurs options[7] de réévaluation lors des dépôts annuels ultérieurs.

À compter de 1980, la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) réunit, en une même loi, de nouvelles dispositions fiscales et celles régissant déjà l’évaluation foncière. Sans remettre en cause les pratiques déjà exigées en ce domaine depuis 1977, la LFM y introduit cependant un changement majeur, à l’effet que les valeurs inscrites au rôle doivent tendre à représenter une même proportion de la valeur réelle des propriétés évaluées (LFM, art. 42, al. 2). Cela légitime désormais le fait que le rôle annuel déposé puisse ne pas représenter la pleine valeur réelle des immeubles et que, par conséquent, la périodicité de réévaluation peut différer de celle du dépôt du rôle.

En 1984, le Règlement numéro 2 (1983 G.O.2, 4464) sur la continuité des rôles de nouvelle génération introduit les notions d’ « équilibration » et d’ « indexation », décrivant les ajustements possibles aux valeurs inscrites au rôle précédent pour confectionner un nouveau rôle. Il fixe un délai maximal de six ans pour procéder à ces opérations et instaure des balises à respecter à l’intérieur de ce délai. Ces mesures ont toutefois peu d’effets concrets sur les rôles annuels déposés ultérieurement, entre autres parce qu’elles sont remplacées en 1989, avant même l’expiration du délai de six ans amorcé en 1984. 

Depuis la mise en vigueur de la LEF jusqu’à l’implantation finale[8] des rôles annuels de nouvelle génération, soit pendant environ 16 ans, une grande confusion existe dans les milieux professionnels quant à la périodicité des réévaluations à être effectuées. Il existe alors simultanément :

  • des rôles 1972 d’ « ancienne génération » restés en vigueur, mais faisant l’objet de révisions annuelles de diverses envergures, allant de la simple tenue à jour jusqu’à la réévaluation complète;
  • des rôles de nouvelle génération déposés annuellement mais ne résultant pas, à chaque fois, d’une réévaluation.

Il est également à souligner que, de 1972 à 1988, plusieurs termes sont véhiculés pour désigner diverses opérations de réévaluation des propriétés : révision annuelle, indexation, équilibration, réfection sur de nouvelles bases, etc. Avec le temps, leur signification concrète varie considérablement entre les divers intervenants du milieu de l’évaluation foncière, d’autant plus que ces notions demeurent peu documentées.

 Périodicité triennale avec exigence de résultats (depuis 1989)

L’effervescence marquée du marché immobilier des années 1985 à 1987, inévitablement traduite dans les valeurs inscrites aux rôles d’évaluation alors déposés, provoque des hausses brusques de taxation foncière, surtout dans la région métropolitaine de Montréal. Afin de favoriser une stabilisation du régime fiscal municipal tout en maintenant la valeur réelle des immeubles comme base d’imposition, l’hypothèse de passer à un régime triennal de dépôt des rôles est soumise par le MAM à la Table Québec-Municipalités, en mars 1988.

En conjuguant les arguments de spécialistes désireux de conserver la flexibilité qu’offrent les dépôts annuels (avec ou sans réévaluation) et ceux militant en faveur d’une meilleure stabilité fiscale, diverses mesures législatives sont ensuite élaborées pour constituer un projet de loi. Présentée à l’Assemblée nationale du Québec le 15 novembre 1988 par le ministre Pierre Paradis et sanctionnée le 23 décembre suivant, la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances des municipalités et des organismes municipaux (L.Q. 1988, ch. 76) instaure un nouveau régime de rôles triennaux d’évaluation foncière, assorti de la possibilité d’étaler les variations de valeur constatées lors de l’entrée en vigueur de chaque rôle triennal.

Applicable à compter de l’exercice financier 1989, ce nouveau régime exige que tous les rôles d’évaluation, sans exception, soient dressés tous les trois ans, pour trois exercices financiers consécutifs. Il permet toutefois aux municipalités de choisir, au plus tard pour 1992, l’année initiale de leur premier rôle triennal.

Ce changement législatif s’avère majeur pour les pratiques québécoises d’évaluation foncière, particulièrement parce que, pour tout rôle triennal, il :

  • exige que le rôle d’une municipalité d’au moins 5 000 habitants[9] résulte d’une équilibration, ce qui réduit à trois ans (au lieu de six), pour ces cas[10], le délai antérieurement accordé à cette fin (art. 46.1, al. 1);
  • limite le droit de plainte général à la première année d’application du rôle (art. 130);
  • ajoute un droit de plainte particulier quant à l’omission de modifications requises par la loi (art. 74.1 et 131.2);
  • devance la date d’évaluation de six mois, soit au 1er juillet de l’année précédant le dépôt du rôle (art. 46);
  • ajoute les changements à la disponibilité de services d’aqueduc-égout comme motif de tenue à jour du rôle (art. 174, par. 18°);
  • réduit à neuf ans (au lieu de 10) le délai maximal accordé à l’évaluateur pour vérifier l’exactitude des données détenues sur chaque unité d’évaluation (art. 36.1).

Pour appuyer la mise en application de ces dispositions, de nouvelles prescriptions réglementaires (1989 G.O.2, 3144) relatives à l’équilibration des rôles sont instaurées à compter de 1990, puis révisées en 1994 (1994 G.O.2, 5702). Elles imposent notamment l’atteinte de certains résultats concrets[11] pour qu’un rôle soit considéré comme résultant d’une équilibration.

En instaurant des règles formelles et distinctes, quant à la périodicité de dépôt des rôles, de celles régissant la réévaluation[12] des propriétés et la réinspection des immeubles évalués, les dispositions législatives et réglementaires de 1989-1990 éliminent la confusion professionnelle ayant pu exister en ces matières.

Il s’avère ensuite que ces changements ont un effet très positif et durable sur la qualité des rôles d’évaluation. Ainsi, depuis 1992 :

  • une large majorité (± 80%) des rôles d’évaluation est effectivement équilibrée aux trois ans;
  • déposés à la pleine valeur réelle (médiane à plus de 90%), ces rôles conservent un niveau qui reste acceptable tout au long de leur durée;
  • la dispersion des valeurs (écarts-types) par rapport à la valeur réelle y est en nette régression.

 

En 1996 et 1999, deux commissions publiques en matière de fiscalité remettent en cause la pertinence de déposer les rôles d’évaluation selon une périodicité triennale[13]. Sur la base des divers points de vue leur ayant été présentés, elles recommandent au gouvernement de revenir au dépôt de rôles annuels, considérant les problèmes associés au régime triennal instauré en 1989, lequel :

  • réduit la transparence du régime fiscal en éloignant (en 2e et 3e années du rôle) la valeur imposée de la véritable valeur marchande, d’où un risque de perte de crédibilité publique;
  • diminue l’équité de la taxation annuelle en ne rétablissant l’équilibre de la base d’imposition qu’une année sur trois;
  • accentue l’impact des déplacements fiscaux, cumulés au dépôt de chaque nouveau rôle, générant alors des variations importantes des comptes de taxes, d’où davantage d’insatisfactions et de contestations.

Après analyse de plusieurs considérations quant aux enjeux de cette recommandation[14], les autorités ministérielles retiennent finalement de ne pas y donner suite, principalement parce que :

  • les rôles dits « annuels de nouvelle génération » déposés de 1978 à 1988 ne constituaient, en grande majorité, que la reconduction des valeurs du rôle initial, d’où une iniquité encore plus grande;
  • l’effort financier que devrait consentir le milieu municipal pour effectuer une équilibration annuelle adéquate n’est pas justifié, d’autant plus que les ressources humaines requises à cette fin seraient insuffisantes;
  • les mesures législatives et réglementaires associées aux rôles triennaux offrent un niveau suffisant de rigueur, de transparence et d’équité pour assurer la continuité du régime fiscal municipal en vigueur au Québec.

Sources de référence utilisées aux fins de la présente capsule

  • Acte de 1796 sur les chemins et les ponts (36 Geo. III, c. 9), article LVII, sanctionné le 1796-05-07, https://books.google.ca.
  • Acte des municipalités et des chemins de 1855 (18 Vict., c. 100), article LXIX, sanctionné le 1855-05-30, https://books.google.ca.
  • Rapport de la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, Volume III, Tome II, (Thomas Tremblay, prés.), février 1956, pp. 162 à 166.
  • Charte de la cité de Québec (19 Geo. V, chap. 95) avec amendements au 1960-03-10, Éditeur officiel du Québec, pp. 78 à 95.
  • Loi révisant et refondant la charte de la cité de Montréal (8-9 Eliz. II, chap. 102), sanctionnée le 1960-03-10, Éditeur officiel du Québec, pp. 291 à 315.
  • L’évaluation foncière pour fins municipales dans la province de Québec – Étude préparée pour la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, Association des estimateurs municipaux du Québec, septembre 1964, pp. 24-25, 43, 111 à 113.
  • Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité (Marcel Bélanger, prés.) Gouvernement du Québec, décembre 1965, pp. 289 à 299.
  • Code municipal de la province de Québec, Robert Tellier, Wilson & Lafleur, 1969, pp. 411 à 432.
  • Lois et jurisprudence concernant les cités et villes de la province de Québec, Jacques Viau, c.r., Wilson & Lafleur, 1971, pp. 325 à 356.
  • Directives sur l’évaluation foncière, Me Richard Beaulieu, revue Municipalité 72, novembre 1972, pp. 8 à 11.
  • Pas d’ordonnance, pas de rôle quinquennal, revue Municipalité 74, juillet 1974, p. 5.
  • La valeur réelle – Révision annuelle du rôle, revue Municipalité 74, juillet 1974, p.7.
  • Journal des débats, Commission permanente des Affaires municipales, Séance du 1975-12-17, Site web de l’Assemblée nationale (www.assnat.qc.ca).
  • Loi modifiant de nouveau la Loi sur l’évaluation foncière (L.Q. 1975, c. 68), sanctionnée le 1975-12-19, Site web de l’Assemblée nationale (www.assnat.qc.ca).
  • Des modifications à la Loi sur l’évaluation foncière, revue Municipalité 76, mars 1976, p. 3.
  • Programme de perfectionnement en évaluation foncière, Session A – Le processus d’évaluation, octobre 1976, pp. IV/14 et V B/23.
  • Loi sur l’évaluation foncière (RLRQ, chapitre E-16), à jour au 31 décembre 1979, LégisQuébec, legisquebec.gouv.qc.ca.
  • La réforme de la fiscalité municipale – Information générale, Ministère des Affaires municipales, janvier 1980, p. 57-58.
  • Hypothèse des rôles d’évaluation triennaux – Rapport du Sous-comité technique sur la fiscalité municipale, 1988-03-31, pp. 1 à 36 et Annexe A.
  • Rôles triennaux : L’AEMQ définit sa position, Le Faisceau, automne 1988, p. 13.
  • Mot de l’éditeur – Le projet de loi 90 et les rôles triennaux, Jean-Marc Couture E.A., Le Faisceau, hiver 1988-89, pp. 5-6.
  • Document d’information sur la loi 90 de 1988 concernant la fiscalité et les finances municipales, Ministère des Affaires municipales, janvier 1989, 53 pages.
  • Groupe de travail sur les immeubles à vocation unique et les rôles triennaux d’évaluation foncière (Rapport), Jacques O’Bready, président, 1997-06-19, pp. 17 à 20.
  • Le ministre Trudel donne suite aux recommandations du rapport du Groupe de travail, Communiqué de presse, ministère des Affaires municipales, 1997-10-31.
  • Pourquoi devons-nous maintenir les rôles triennaux?, René Tardif E.A., Le Faisceau, printemps 1999, p. 20.
  • Pacte 2000 – Rapport de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales, Les Publications du Québec, avril 1999, pp. 109 à 111.
  • Répertoire des proportions médianes des rôles fonciers et locatifs – Exercices financiers 1983 à 1989, Ministère des Affaires municipales.
  • Évaluation foncière des municipalités du Québec – Exercices financiers 1990 à 2005, Ministère des Affaires municipales.
  • Sommaire des rôles d’évaluation foncière – Ensemble du Québec (années 1992 à 2018), Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, janvier 2019.
  • Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), à jour au 2018-12-31, LégisQuébec (www.legisquebec.gouv.qc.ca), consulté le 2019-02-12.
  • Évaluation foncière/Données statistiques/Tableaux par municipalité, années 2006 à 2018, Site web du MAM (www.mamh.gouv.qc.ca), consulté le 2019-01-15.

[1] Adopté le 7 mai 1796, l’ « Acte pour faire, réparer et changer les chemins et ponts dans cette Province, et pour d’autres effets » (36 Geo. III, c. 9) est une loi qui organise les travaux de voirie sur tout le territoire du Bas-Canada. Elle confie la direction des travaux à des responsables régionaux, secondés un inspecteur dans chaque paroisse, seigneurie ou canton. Ceux-ci peuvent notamment imposer des jours de corvée aux citoyens masculins de 18 à 60 ans.

[2] L’expression  « valeur annuelle » désigne l’estimé, établi par les cotiseurs, du montant que peut tirer annuellement un propriétaire de son bien-fonds, ce qui peut s’avérer différent du revenu réellement encaissé. Le montant ainsi estimé est davantage un indice permettant des comparaisons qu’une véritable indication de la valeur sur le marché.

[3] Entré en vigueur le 1er juillet 1855, l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada de 1855 (18 Vict. c. 100), accorde le statut juridique de corporation municipale à quelque 400 paroisses et cantons; leurs pouvoirs sont plus étendus qu’auparavant et comprennent ceux d’emprunter et de prélever des taxes.

[4] À ce jour, il n’a pas été possible de valider si les rôles déposés à des intervalles de 5 ans de 1855 à 1871 ont véritablement fait l’objet de réévaluations complètes avant leur dépôt.

[5] Cette conclusion s’appuie notamment sur l’étude intitulée  «  L’évaluation foncière pour fins municipales dans la province de Québec  », présentée à la Commission Bélanger en septembre 1964, par l’Association des estimateurs municipaux du Québec. On y indique notamment qu’en général, les rôles d’évaluation d’alors sont de piètre qualité et que, pour la majorité des municipalités, leur niveau est inférieur à 50% de la valeur réelle, ce qui témoigne d’une ignorance des prescriptions de la loi.

[6] En commission parlementaire (1975-12-17), le ministre Goldbloom indique que la périodicité quinquennale adoptée en 1971 visait la confection du  « grand rôle » selon l’expression commune, soit le processus complet incluant l’inspection des immeubles. Il précise que l’exigence modifiée de périodicité annuelle ne vise qu’à tenir le rôle à la valeur réelle chaque année, tout en laissant le choix des intervalles de réinspection aux intervenants municipaux.

[7] Bien que figurant à l’étape 24 du cheminement réglementaire détaillé de 1977, la notion de  « réfection » annuelle du rôle n’a jamais été documentée au MEFQ. Elle n’est sommairement décrite que dans le matériel de formation relatif à la réforme administrative de l’évaluation foncière.

[8] L’implantation des rôles annuels de nouvelle génération est complétée à compter de l’année 1988, soit quatre ans après l’échéance ultime initialement fixée. Une disposition législative ajoutée en décembre 1983 (LFM art. 505.1) accorde cette prolongation aux municipalités retardataires.

[9] En 2018, le Québec compte 182 municipalités d’au moins 5 000 habitants, sur un total de 1 140. Bien qu’en nombre minoritaire, elles représentent 71% du total des unités d’évaluation et 85% de l’évaluation foncière totale uniformisée.

[10] Les municipalités de moins de 5 000 habitants sont exemptées de l’obligation d’équilibrer un rôle triennal si le rôle précédent (ou l’un des cinq rôles annuels) résulte d’une équilibration, ce qui maintient, pour ces cas, le délai de six ans déjà applicable depuis 1984.

[11] Pour les rôles résultant d’une équilibration et entrant en vigueur à compter de 1990, le RREF prescrit des résultats à atteindre quant au niveau du rôle, à l’écart-type relatif et à l’évaluation des propriétés vendues. En cas non respect de ces prescriptions, des sanctions monétaires sont prévues au  «  Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale  » (1989 G.O.2, 4471). Ce dernier est toutefois abrogé en 1995 (1995 G.O.2, 1914).

[12] Les dispositions législatives adoptées en 1989 redéfinissent l’équilibration pour y inclure toutes les réévaluations effectuées au dépôt du rôle, sauf celles pour sa tenue à jour. Les termes  « indexation »,  « révision annuelle » et  « réfection sur de nouvelles bases » sont alors éliminés et les notions qu’ils véhiculaient sont, au besoin, intégrées dans la méthodologie d’équilibration du rôle ultérieurement décrite au MEFQ.

[13] En 1996, la Commission sur la fiscalité et le financement des services publics (Commission D’Amours) recommande de délaisser le régime des rôles triennaux pour revenir aux rôles déposés annuellement (recommandation 55a). En 1999, la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locale (Commission Bédard) recommande aussi le retour au dépôt annuel des rôles, mais rajustés à 100% par un facteur découlant de la proportion médiane.

[14] En janvier 1997, le mandat d’examiner la pertinence de délaisser le régime des rôles triennaux pour revenir aux rôles annuels est confié par le ministre Rémy Trudel au  « Groupe de travail sur les immeubles à vocation unique et les rôles triennaux d’évaluation foncière » (Comité O’Bready). Déposé en juin suivant, le rapport de ce comité spécialisé sert ensuite d’appui aux décisions ministérielles, annoncées en octobre 1997, sur les deux sujets concernés.