4.13 Révision administrative de l’évaluation foncière

Présentation et sommaire

La révision administrative de l’évaluation foncière est une procédure prescrite par la Loi sur la fiscalité municipale qui, suite à la demande de tout contribuable, exige de l’évaluateur municipal qu’il révise l’évaluation foncière visée en lui permettant de conclure une entente avec le demandeur sur des modifications à faire au rôle d’évaluation. Préalable à tout autre recours, cette procédure a pour but de résoudre rapidement les litiges qui ne nécessitent pas une intervention judiciaire.

Bien qu’inimaginable à l’époque où les plaintes d’évaluation foncière sont réglées par le conseil municipal ou un bureau de révision local, le réexamen des dossiers de plainte par l’évaluateur lui-même devient une solution intéressante durant les années 1980 et 1990, alors que le volume de plaintes déposées atteint des records. L’engorgement des services du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec, notamment dû à l’instauration du régime des rôles triennaux, amène le gouvernement à prescrire l’application de cette procédure à compter de 1998, alors qu’elle fait déjà partie des pratiques – volontaires – reconnues en ce domaine.

La révision administrative de l’évaluation foncière fait partie de l’histoire récente des pratiques québécoises de révision des rôles d’évaluation, dont l’évolution s’étale pourtant sur plus de 200 ans. C’est pourquoi la présente capsule résume d’abord les pratiques qui ont précédé l’instauration de cette procédure.

Révision des rôles par les conseils municipaux

Depuis l’instauration, sous le Régime britannique, de l’imposition foncière basée sur la valeur des propriétés, il a toujours existé des procédures de révision des évaluations servant à cette fin.

D’abord, en vertu d’une loi adoptée en 1796 pour structurer les travaux de voirie[1] sur tout le territoire du Bas-Canada, les juges de paix des cités de Québec et de Montréal, sont autorisés à imposer une cotisation annuelle sur la valeur des biens-fonds. Cette loi prévoit notamment que toute personne peut en appeler de cette estimation de valeur, aux séances générales de quartier. Sur le territoire de sa division, chaque juge de paix doit alors y disposer des appels, à titre final et décisif. En 1832, les lois d’incorporation des cités de Québec et de Montréal transfèrent au Conseil de ville les responsabilités antérieurement dévolues aux juges de paix.

À partir de 1855, l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada étend l’imposition foncière à toutes les municipalités, ainsi que le processus de révision[2] déjà en application à Québec et Montréal, exercé sous l’unique autorité du conseil municipal. Ce processus est ultérieurement reconduit dans les dispositions du Code municipal de 1871 et de la Loi des cités et villes (LCV) de 1876. Pendant près d’un siècle ensuite, les dispositions de ces deux lois régissent ainsi la révision du contenu des rôles d’évaluation et l’exercice du droit de plainte à l’égard des inscriptions qui s’y trouvent. Les modalités[3] générales de ce processus peuvent être résumées comme suit :

  • tout contribuable peut demander, selon des délais prescrits, à faire amender le rôle déposé en présentant une demande écrite ou verbale au conseil;
  • le conseil adjuge les plaintes présentées selon ce qu’il lui paraît juste, après avoir entendu les parties intéressées et leurs témoins, ainsi que les estimateurs, s’ils désirent être entendus;
  • le conseil peut également modifier le rôle, en absence de plainte, pour corriger les omissions ou inscriptions indues, ainsi que pour rectifier toute évaluation de biens qu’il juge s’écarter leur valeur réelle.

Bureaux de révision locaux

Bien que convenant aux milieux ruraux, la révision des rôles d’évaluation par le conseil municipal s’avère de plus en plus inappropriée pour les élus des agglomérations urbaines, où surviennent davantage de difficultés techniques qui nécessitent la contribution de spécialistes.

Aussi, un premier « Bureau de révision des estimations » est créé en 1937 par un ajout à la Charte de la Cité de Montréal. Il en est de même, en 1945, quant au « Bureau de révision des évaluations », introduit dans la Charte de la Cité de Québec. Par des dispositions analogues à celles de Montréal et Québec, un ajout apporté à la LCV en 1961 permet à toute municipalité assujettie à cette loi de constituer un bureau de révision chargé d’exercer divers pouvoirs en matière d’évaluation foncière. Remplaçant le conseil municipal en ces tâches, chacun de ces bureaux de révision locaux est chargé de la supervision des travaux de confection et de tenue à jour du rôle, ainsi que de la disposition des plaintes. Entre autres, il :

  • peut déterminer la façon de procéder des estimateurs (formules, documents et « livres » à utiliser, renseignements à recueillir, etc.) et donner des instructions en conséquence;
  • peut refaire, autoriser ou ordonner de refaire toute estimation inscrite au rôle d’évaluation régulier ou au rôle supplémentaire (réévaluations découlant de morcellements, constructions, destructions, etc.);
  • doit entendre, en séance publique, toutes les plaintes produites chaque année contre les évaluations inscrites aux rôles et rendre une décision à l’effet d’augmenter, maintenir ou réduire la valeur visée;
  • peut assigner, assermenter et interroger tout estimateur ou autre témoin, faire ou faire faire des expertises et visiter, en tout temps, les immeubles concernés.

Bureaux de révision régionaux

Au cours des années 1960, l’hétérogénéité des méthodes d’évaluation appliquées individuellement par chaque municipalité et la fiabilité douteuse des résultats obtenus suscitent les inquiétudes de commissions d’enquête. Recommandée par la Commission Bélanger[4] en 1965, l’instauration de regroupements municipaux chargés de dresser et de réviser les rôles d’évaluation sur une base régionale fait ensuite partie des solutions retenues par le gouvernement. Cette semi-centralisation vise à la fois à améliorer l’efficacité des travaux de confection des rôles et à offrir une impartialité accrue de la disposition des plaintes, qui se trouve ainsi soustraite du contrôle des autorités locales.

Amorcée en 1970 par la mise sur pied des communautés urbaines (Québec et Montréal) et régionale (Outaouais), la régionalisation des compétences en évaluation foncière s’étend à tout le Québec à compter de 1972, par la mise en vigueur de la Loi sur l’évaluation foncière (LEF). Cette loi prévoit notamment la répartition du territoire du Québec en districts de révision, chacun étant doté d’un bureau spécifiquement chargé d’y disposer de toutes les plaintes, aux frais des municipalités desservies. En 1973, suite aux difficultés de démarrage vécues par les cinq premiers bureaux[5] de district, le gouvernement en assume tous les frais encourus. Il transfère ensuite, dans les milieux ruraux, la compétence du domaine de l’évaluation foncière aux conseils de comté[6], y compris la responsabilité de révision des plaintes. À ces endroits, cela met fin à l’exercice de cette responsabilité par le conseil municipal ou par le bureau de révision local, selon le cas.

Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec (BREF)

 En juillet 1973, un amendement à la LEF abolit les bureaux de districts et instaure un nouvel organisme, nommé « Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec ». Les dispositions qui créent ce tribunal administratif spécialisé, totalement à la charge du gouvernement, lui octroient un fonctionnement simple, accessible et peu coûteux, tout en respectant les règles fondamentales d’administration de la justice. Elles stipulent principalement que :

  • le BREF a pour fonction de disposer, dans l’année de leur dépôt, de toutes les plaintes formulées en vertu de la loi et ne peut modifier une inscription qui n’a pas fait l’objet d’une plainte instruite devant lui;
  • sauf exceptions, ses séances sont publiques et doivent avoir lieu en dehors des heures normales de travail, dans le territoire de la municipalité où est situé l’immeuble en cause, ou dans un rayon d’au plus 10 milles de ce territoire;
  • ses membres ont les pouvoirs et immunités prévus par la Loi sur les commissions d’enquête. Ils peuvent assigner des témoins, les interroger sous serment ou affirmation solennelle, ainsi que visiter et examiner l’immeuble faisant l’objet de la plainte dont ils sont saisis.

Ayant d’abord juridiction sur les seuls territoires attribués aux anciens bureaux de districts, le BREF est ensuite chargé de disposer des plaintes d’évaluation foncière de plusieurs autres villes et conseils de comté qui adhèrent à ses services et qui abandonnent ainsi la juridiction qu’ils détiennent en cette matière. De 1973 à 1979, le BREF devient graduellement responsable de la disposition des plaintes provenant du territoire d’environ 900 municipalités. À compter de 1980, la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) étend cette juridiction territoriale aux 1 500 municipalités du Québec, conférant ainsi au BREF l’exclusivité de cette responsabilité. De ce fait, les bureaux de révision locaux ou de comté encore existants sont abolis.

La croissance rapide des responsabilités du BREF l’amène à surmonter de nombreux défis. Coïncidant, de 1977 à 1985, avec l’implantation de la réforme administrative de l’évaluation foncière, cette période se caractérise par une augmentation importante du nombre de plaintes (moyenne annuelle de 35 000 de 1980 à 1985) et nécessite la tenue de nombreuses audiences partout au Québec, selon un horaire et des lieux souvent peu conviviaux. Au fil des ans, divers aménagements législatifs sont apportés pour faciliter cette tâche, notamment :

  • la procédure d’adjudication sommaire permet au BREF, à compter de 1976, de rendre une décision favorable au plaignant chaque fois que l’évaluateur en fait la recommandation avec le consentement des parties intimées (LEF, art. 69);
  • la procédure de correction d’office, instaurée en 1980, permet à l’évaluateur, sur autorisation du BREF, de corriger une inscription au rôle pour un motif autre que ceux prescrits quant à sa tenue à jour normale (LFM, art. 151 à 157);
  • le retrait, à compter de 1982, de l’obligation de siéger en dehors des heures normales de travail, ainsi que l’élargissement à 100 kilomètres du rayon dans lequel les municipalités peuvent être regroupées aux fins de l’audition des plaintes portant sur les valeurs moindres (LFM, art. 108);
  • l’obligation, à compter de 1984, que soit utilisé un formulaire prescrit par la réglementation aux fins du dépôt d’une plainte, lequel doit désormais se faire au greffe de la Cour des petites créances, accompagné d’une somme d’argent prescrite (LFM art. 129 et 135).

Au cours des années 90, le volume annuel de plaintes déposées est moindre qu’auparavant (moyenne de 17 000), mais s’avère plus irrégulier, en raison de l’introduction du régime des rôles triennaux. Malgré ces variations importantes, le BREF optimise les ressources disponibles pour disposer annuellement d’environ 20 000 plaintes, même si cela crée temporairement des retards qui sont absorbés par la suite.

Après avoir disposé d’environ 600 000 plaintes en 25 ans, le BREF est dissous en 1998, alors que ses fonctions sont transférées à la Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec.

 

Origines de la procédure de révision administrative

L’idée de confier à l’évaluateur municipal un rôle actif dans la résolution des litiges relatifs aux évaluations qu’il a lui-même établies apparaît inimaginable avant 1980, à l’époque des bureaux de révision locaux ou régionaux, où l’évaluateur est peu associé à la disposition des plaintes.

Cette possibilité s’ouvre en 1983, alors que plus de 50 000 plaintes sont en attente, conséquence de conditions économiques défavorables et du dépôt massif de très nombreux rôles résultant de la réforme de l’évaluation. Les dirigeants du BREF proposent alors aux évaluateurs municipaux de « faire leur bout de chemin », soit d’étudier rapidement les plaintes pendantes et d’accentuer l’usage de la procédure d’adjudication sommaire pour les cas où un changement au rôle est convenu avec le plaignant. Combiné à divers autres choix administratifs, cela permet au BREF de traverser la « vague de plaintes 1982-1983-1984 », créée par les rôles de nouvelle génération.

Nombre de plaintes au BREF, de 1980 à 1997

Année Déposées
Année
Déposées
Disposées
1980 35 000 1989 n.d. n.d.
1981 39 300 1990 9 800 22 400
1982 53 000 1991 10 800 13 700
1983 37 000 1992 57 500 17 300
1984 29 500 1993 11 900 27 600
1985 23 000 1994 6 400 26 200
1986 n.d. 1995 26 600 15 300
1987 n.d. 1996 5 700 19500
1988 29 100 1997 4 800 14 300

En 1991, la Commission de l’aménagement et des équipements de l’Assemblée nationale a pour mandat d’examiner les orientations, les activités et la gestion du BREF. Quelques organismes y sont invités à commenter différents sujets, dont celui des mécanismes pouvant diminuer le nombre de plaintes déposées. À cet égard, plusieurs énoncent des moyens[7] favorisant le règlement des contestations avant qu’elles deviennent des litiges soumis à l’adjudication du BREF, afin de permettre à celui-ci de se consacrer aux situations requérant vraiment l’intervention d’un tribunal spécialisé. Livré en avril 1992, le rapport de la Commission ne retient pas cette avenue et maintient le contrôle du BREF sur les procédures existantes de correction d’office, d’adjudication sommaire et de réexamen volontaire des dossiers.

En vertu de l’échéance imposée aux municipalités pour déposer leur premier rôle triennal, près de 800 nouveaux rôles triennaux[8] entrent simultanément en vigueur en 1992, y compris ceux des grandes agglomérations urbaines. Les effets combinés de la récession économique et du droit de plainte devenu triennal entraînent le dépôt record de plus de 57 500 plaintes pour cette seule année. Ajoutées à celles déjà en attente, ce volume soudain provoque un « engorgement » que les services du BREF, même optimisés par divers moyens, prennent quelques années à absorber.

En mars 1995, constatant les difficultés vécues quant à la disposition des nombreuses plaintes d’évaluation foncière, le ministre Guy Chevrette lance le défi aux évaluateurs municipaux de lui soumettre rapidement des propositions efficaces pour en améliorer le fonctionnement. Il insiste alors sur le fait qu’il y a urgence de développer des solutions au coût du traitement des plaintes, aux délais encourus, à l’insatisfaction des contribuables qui en découle, ainsi qu’à l’incertitude financière des municipalités. De nombreuses pistes de travail sont ensuite élaborées, tant par les praticiens de l’évaluation municipale que par les spécialistes gouvernementaux.

Intéressée par la même problématique, la Commission sur la fiscalité et le financement des services publics (Commission d’Amours) recommande au gouvernement, en 1996, d’accorder davantage de responsabilités aux services municipaux d’évaluation dans la révision des plaintes d’évaluation foncière et de limiter les interventions du BREF aux cas non résolus au niveau municipal. Les données statistiques alors disponibles tendent à confirmer cette position et démontrent effectivement qu’une majorité de cas peut être solutionnée autrement que par une audition devant ce tribunal spécialisé[9].

 

Parallèlement à ces travaux, la Loi sur la justice administrative (L.Q. 1996, chap. 54) est sanctionnée en décembre 1996, avec pour objectifs d’assurer la qualité, la célérité et l’accessibilité citoyenne de la justice administrative au Québec. À cette fin, elle crée le Tribunal administratif du Québec (TAQ), au sein duquel elle regroupe, à compter d’avril 1998, les fonctions de plusieurs instances existantes, dont le BREF.

Dans le contexte de l’instauration imminente du TAQ, et à la suite de multiples consultations auprès des intervenants concernés, la Loi instaurant une procédure de révision administrative en matière d’évaluation foncière et modifiant d’autres dispositions législatives (L.Q, 1996, chap. 67) est sanctionnée le 23 décembre 1996. Cette loi apporte un ensemble d’amendements à la LFM (art. 124 et suivants), lesquels transforment radicalement le processus de disposition des plaintes. Applicable à compter de l’année 1998, cette procédure non judiciaire s’exerce sous la responsabilité de chaque organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRE) et de l’évaluateur qu’il mandate. Les principaux changements ainsi apportés sont à l’effet que, selon des échéanciers prescrits :

  • les demandes de révision sont reçues directement par l’OMRE;
  • l’évaluateur vérifie lui-même le bien-fondé de toute demande de révision et y répond par écrit;
  • l’évaluateur et le demandeur peuvent conclure une entente écrite sur des modifications au rôle;
  • seuls les demandeurs de révision qui n’ont pas conclu une telle entente peuvent exercer un recours devant les tribunaux;
  • l’évaluateur procède directement aux corrections d’office acceptées, alors que celles refusées deviennent automatiquement des demandes de révision.

Application de la procédure de révision administrative

Au cours des années 1990, le réexamen des dossiers faisant l’objet de plaintes est une opération déjà effectuée par de nombreux évaluateurs dans la période qui précède leur audition devant le BREF. Toutefois, l’application généralisée d’une procédure de révision préalable à tout autre recours requiert de nombreux ajustements. Aussi, pour respecter l’exigence législative d’appliquer cette nouvelle procédure à compter de l’exercice financier 1998, plusieurs développements et modifications aux pratiques existantes sont réalisés en quelques mois, principalement :

  • adoption de la Loi sur l’application de la Loi sur la justice administrative (L.Q. 1997, chap. 43), qui modifie notamment la LFM pour créer les ajustements nécessaires au remplacement du BREF par le TAQ, dans le contexte de la nouvelle procédure révision administrative;
  • amendements réglementaires pour remplacer les formulaires prescrits de dépôt de plainte par ceux de demande de révision, ainsi que pour adapter le contenu obligatoire de l’avis d’évaluation aux nouvelles modalités (1997-08-13 G.O.2, 5464);
  • développement et diffusion de formulaires-modèles d’avis de correction d’office et de réponse de l’évaluateur à une demande de révision, chacun comprenant aussi une section permettant la conclusion d’une entente sur une modification à être apportée au rôle concerné;
  • diffusion de sessions de formation aux évaluateurs et à leurs collaborateurs, sur les aspects concrets de la mise en application de la révision administrative.

Ainsi, à compter de l’automne 1997, toutes les demandes de révision et corrections d’office relatives aux rôles entrant en vigueur à partir de 1998 sont traitées selon la procédure de révision administrative désormais exigée par la LFM. À compter de 1999, les obligations relatives à la révision administrative de l’évaluation foncière sont incorporées aux normes de pratique professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec.

Depuis leur instauration, en 1998, les dispositions régissant l’application de la procédure de révision administrative des plaintes sur l’évaluation foncière n’ont pas fait l’objet de changements significatifs, ni généré de problématique particulière. Inversant la tendance antérieure à la centralisation, la prise en charge de cette fonction par chacun des évaluateurs et organismes responsables de l’évaluation permet de résoudre localement une majorité de litiges ou d’incompréhensions qui ne nécessitent pas une intervention judiciaire.

Les données statistiques triennales – plus réalistement comparables que les données annuelles, en raison de l’irrégularité du nombre de rôles déposés – recueillies durant 20 ans sur l’application de cette procédure permettent d’en dresser une description plutôt significative, notamment à l’effet que :

  • à raison d’environ 7 100 par cycle triennal, les corrections d’office sont régulièrement utilisées pour résoudre rapidement certains problèmes, prévenant possiblement le dépôt d’autant de demandes de révision;
  • le nombre triennal moyen de quelque 20 300 demandes de révision est moindre que celui observé avant l’instauration de cette procédure;
  • environ 43% des demandes de révision sont résolues rapidement par une entente de modification conclue avec l’évaluateur;
  • seulement 15% des demandes de révision déposées font l’objet d’un recours devant le TAQ, après qu’aucune entente n’ait été possible avec l’évaluateur;
  • par déduction, les 42% restants correspondent globalement aux demandes retirées découlant d’explications reçues ou d’autres motifs du demandeur.

Données statistiques sur la révision administrative depuis 1998

Période triennale Corrections d’office Demande de révision Ententes conclues (nombre et %) Recours au TAQ (nombre et %)
1998-1999-2000 6 736 21 740 8 297 38% 3 491 16%
2001-2002-2003 4 862 13 696 8 199 60% 2 111 15%
2004-2005-2006 6 479 16 432 5 825 35% 2 237 14%
2007-2008-2009 7 280 21 223 9 528 45% 2 970 14%
2010-2011-2012 6 819 22 675 10 529 46% 3 580 16%
2013-2014-2015 8 620 26 711 7 353 28% 3 340 13%
2016-2017-2018 8 844 19 538 10 727 55% 3 425 18%
Moyenne triennale 7 091 20 288 8 637 43% 3 022 15%

Sources de référence utilisées aux fins de la présente capsule

  • Acte de 1796 sur les chemins et les ponts (36 Geo. III, c. 9), sanctionné le 1796-05-07, article LVII, https://books.google.ca.
  • Acte des municipalités et des chemins de 1855 (18 Vict., c. 100), sanctionné le 1855-05-30, article LXVIII, https://books.google.ca.
  • Charte de la Cité de Montréal (62 Vict., chap. 58) avec amendements au 1941-04-29, article 382.
  • Charte de la Cité de Québec (19 Geo. V, chap. 95) avec amendements au 1960-03-10, Éditeur officiel du Québec, pp. 88 à 94.
  • Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, Gouvernement du Québec, décembre 1965, p. 299.
  • Code municipal de la province de Québec, Robert Tellier, Wilson & Lafleur, 1969, pp. 411 à 432.
  • Lois et jurisprudence concernant les cités et villes de la province de Québec, Jacques Viau, c.r., Wilson & Lafleur, 1971, pp. 325 à 356.
  • Loi sur l’évaluation foncière (L.Q. 1971, chapitre 50), sanctionnée le 1971-12-23, Site web de l’Assemblée nationale (www.assnat.qc.ca).
  • Ordonnances des districts de révision, Gazette officielle du Québec : 1972-07-29 G.O.2, 6208; 1972-08-19 G.O.2, 7492; 1997-08-13 G.O.2, 5464.
  • Le gouvernement prend à sa charge la révision de l’évaluation foncière, revue Municipalité 73, février 1973, p. 3.
  • Loi modifiant la Loi sur l’évaluation foncière (L.Q. 1973, c. 31), sanctionnée le 1973-07-06, Site web de l’Assemblée nationale du Québec (www.assnat.qc.ca).
  • Les statistiques du Bureau de révision, revue Municipalité, juin 1974, p. 32; juin 1975, p. 30; octobre 1976, p. 31; décembre 1977, p. 45; septembre 1978, p.63.
  • Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec (résumé de conférence), Me Yvon Genest et Me Christian Beaudoin, Le Faisceau, septembre 1983, pp. 6 à 8.
  • Le Bureau de révision de l’évaluation foncière, Me Raoul P. Barbe, Éditions Wilson & Lafleur, 1986, pp. 1 à 14.
  • Rapport annuel des opérations, Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec, années 1990 à 1997.
  • Examen des orientations, des activités et de la gestion du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec, Commission de l’aménagement et des équipements, 1992-04-15, Site web de l’Assemblée nationale du Québec (www.assnat.qc.ca).
  • Échos de l’assemblée plénière du 13 mars 1995, Guy Geoffrion, O.M.A., Le Faisceau, printemps 1995, p. 3.
  • Savoir regarder au-delà de la valeur, Réjean Carrier, E.A., Le Faisceau, été 1996, p. 23.
  • Ensemble pour un Québec responsable – Rapport de la commission sur la fiscalité et le financement des services publics Gouvernement du Québec, 1996-10-21, pp. 113 à 115.
  • Loi sur la justice administrative (L.Q. 1996, chap. 54), sanctionnée le 1996-12-16
  • Loi instaurant une procédure de révision administrative en matière d’évaluation foncière (L.Q. 1996, chapitre 67), Éditeur officiel du Québec, 1996-12-23, 25 p.
  • Loi sur l’application de la Loi sur la justice administrative (L.Q. 1997, chap. 43), sanctionnée le 1997-06-19, G.O.2 1997-07-23, p. 4761.
  • La mise en application de la révision administrative de l’évaluation foncière (document de formation), Association des évaluateurs municipaux du Québec, octobre 1997, 44 pages..
  • La révision administrative de l’évaluation, Le Faisceau, automne 1997, pp. 5 à 16.
  • Le Bureau de direction adopte les nouvelles normes de pratique professionnelle, Mots d’Ordre, juillet 1998, p. 3.
  • ÉvaStat 2013/2014/2015/2016 – Statistiques annuelles sur l’évaluation foncière, Direction générale de la fiscalité et de l’évaluation foncière, MAMOT, 2013-06-26, 2014-05-01, 2015-07-14, 2016-06-01.
  • Biographie du député Guy Chevrette, Site web de l’Assemblée nationale du Québec (www.assnat.qc.ca), septembre 2016.
  • Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), à jour au 2017-12-01, LégisQuébec (www.legisquebec.gouv.qc.ca), consulté le 2018-03-26.

[1] Adopté le 7 mai 1796, l’ »Acte pour faire, réparer et changer les chemins et ponts dans cette Province, et pour d’autres effets » (36 Geo. III, c. 9) est une loi qui organise les travaux de voirie sur tout le territoire du Bas-Canada. De plus, elle introduit une disposition fiscale spécifique aux cités de Québec et de Montréal, en leur permettant d’imposer une cotisation aux propriétaires fonciers, répartie sur la base de la valeur de leurs biens-fonds.

[2] Entré en vigueur le 1er juillet 1855, l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada (18 Vict. c. 100) reprend les dispositions qui s’appliquent déjà aux cités de Québec et Montréal depuis 1832. Cette loi étend ainsi à toutes les municipalités le même processus de révision des évaluations, sans droit d’appel et exercé sous l’unique autorité du conseil municipal. Ce dernier est notamment investi du pouvoir d’amender au besoin, le rôle d’évaluation en fixant lui-même la valeur d’un ou plusieurs biens-fonds dont il est d’opinion que l’évaluation a été faite au dessus ou au dessous « de leur vraie valeur » (art. LXVIII, al. 2).

[3] Sauf indication contraire, les dispositions du Code municipal et de la Loi des cités et villes auxquelles réfère la présente capsule sont celles qui existaient le 31 décembre 1971, soit immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation foncière.

[4] En décembre 1965, la Commission royale d’enquête sur la fiscalité (Commission Bélanger) recommande notamment au gouvernement d’instituer une nouvelle procédure d’appel en matière d’évaluation, laquelle consisterait à :

  • confier l’examen et la disposition des plaintes à des comités régionaux (au lieu des conseils municipaux), chacun étant formé de 3 membres requis d’entendre les parties et de rendre des décisions écrites;
  • instaurer une Commission d’appel pour disposer des litiges non résolus. Elle serait indépendante et ses décisions seraient définitives sur les questions de fait.

[5] Par cinq ordonnances édictées le 29 juillet 1972, le ministre Maurice Tessier applique les dispositions de l’article 44 de la LEF pour créer les bureaux de révision chargés de la disposition des plaintes sur les territoires des trois communautés (Montréal, Québec et Outaouais), de la ville de Laval et d’environ 50 municipalités de la Rive-sud de Montréal.

[6] À compter de l’année 1974, la compétence en évaluation foncière est transférée aux conseils de comté, pour les corporations autres que celles régies par la Loi des cités et villes hors des communautés urbaines et régionale. Ainsi, 71 corporations de comté prennent alors charge de la confection, de la tenue à jour et de la révision des rôles d’évaluation de 1 376 municipalités locales.

[7] À l’automne 1991, divers organismes, invités par la Commission à se prononcer sur les éventuels mécanismes de réduction des plaintes soumises au BREF, proposent notamment de :

  • favoriser, par tous les moyens, le règlement d’une plainte plutôt que d’en faire un litige soumis au BREF (Chambre de notaires);
  • abolir l’intervention du BREF dans la procédure de correction d’office, pour éviter d’inutiles délais (association des évaluateurs municipaux du Québec);
  • ne recevoir une plainte qu’après que le contribuable ait rencontré l’évaluateur pour discuter du différend (Union des municipalités régionales de comté du Québec);
  • instaurer un mécanisme de réexamen obligatoire du dossier par l’évaluateur, dans un court délai après le dépôt d’une plainte (Corporation des officiers municipaux agréés du Québec).

[8] Pour l’année 1992, 763 rôles triennaux d’évaluation entrent en vigueur en même temps, ce qui représente plus de la moitié (51%) des 1491 rôles du Québec. De plus, ils comprennent ceux de la plupart des grandes villes québécoises (Montréal, Québec, Laval, etc.), dont plusieurs amorcent alors leur second cycle triennal.

[9] L’analyse des données révèle que, de 1990 à 1996, seulement 23% des plaintes déposées ont été réglées par audition devant le BREF, alors que 37% le furent par adjudication sommaire (recommandation acceptée du plaignant). Les 40% restants furent retirées ou rejetées par défaut.