3.6 Organisme municipal responsable de l’évaluation foncière
Présentation et sommaire
L’expression « organisme municipal responsable de l’évaluation » est utilisée pour désigner globalement tous les organismes à qui la loi confère la compétence en matière d’évaluation foncière, soit les municipalités régionales de comté et diverses municipalités locales correspondant à certains critères.
À compter de 1972, à la suite du regroupement des autorités légalement désignées pour agir en matière d’évaluation foncière, la loi utilise d’abord le mot « municipalité » comme appellation globale des autorités ainsi concernés, alors que les autres autorités locales sont simplement appelées « corporation municipale ». Cela n’est pas sans générer une certaine confusion. Ce n’est toutefois qu’en 1991 que sont introduits et définis les termes « organisme municipal responsable de l’évaluation » dans la Loi sur la fiscalité municipale (LFM), pour y désigner indistinctement ces divers organismes, en remplacement du mot « municipalité ». Ce changement élimine la confusion ayant pu exister et initie l’usage courant de l’acronyme « OMRE » dans le domaine de l’évaluation municipale.
Regroupement des compétences avant 1992
Jusqu’en 1969, les travaux d’évaluation foncière relèvent de la compétence de chaque municipalité locale et ne concernent que son propre territoire. Il n’y a alors aucun besoin d’une désignation spécifique à cet égard.
L’hétérogénéité des méthodes utilisées et des résultats obtenus par environ 1 650 municipalités agissant individuellement suscitent les inquiétudes de commissions d’enquête, notamment quant à l’iniquité des impôts fonciers et à la fiabilité déficiente des évaluations foncières, pourtant essentielles à la réalisation de toute réforme fiscale. D’abord recommandée par l’Association des estimateurs municipaux du Québec en 1964, l’instauration de regroupements municipaux chargés de dresser les rôles d’évaluation sur une base régionale fait ensuite partie des solutions retenues, dans l’objectif que la centralisation de données portant sur un plus grand nombre de propriétés améliore l’efficacité de tels travaux.
Le regroupement des compétences en évaluation foncière est amorcé en 1970, par la mise sur pied des communautés urbaines (Québec et Montréal) et régionale (Outaouais). Ces trois organismes deviennent alors responsables de l’évaluation foncière pour les 99 municipalités locales composant leur territoire respectif.
Ensuite, dans un contexte où le gouvernement provincial privilégie les fusions municipales et exerce une politique de « régionalisation » des services aux citoyens, la Loi sur l’évaluation foncière (LEF) l’impose quant aux travaux d’évaluation foncière pour tout le Québec. Après une tentative infructueuse d’inciter les corporations municipales à se regrouper et à désigner l’une d’entre elles comme mandataire des travaux d’évaluation foncière, cette loi transfère cette compétence aux conseils de comté à compter de 1974, pour les corporations autres que celles régies par la Loi des cités et villes hors des communautés urbaines et régionale. C’est ainsi que 71 corporations de comté prennent alors charge des rôles d’évaluation de 1 376 municipalités locales.
Devant la nécessité de distinguer les responsabilités de chacun, la LEF désigne par le mot « municipalité » tout organisme (Communauté, cité ou ville et corporation de comté) qui détient la compétence en matière d’évaluation foncière et par les termes « corporation municipale » toute autre corporation de cité, de ville, de village ou de campagne, quelle que soit la loi qui la régit. Cela n’est pas sans générer une certaine confusion[1]. La situation n’est pas modifiée par l’entrée en vigueur de la LFM, en 1980, puisque les dispositions de la LEF concernant la compétence en évaluation foncière sont reconduites dans cette nouvelle loi, avec la même terminologie.
De 1980 à 1985, 87 municipalités régionales de comté (MRC) sont constituées en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chap. A-19.1) et endossent ainsi, au fur et à mesure de leur constitution, les responsabilités des corporations de comté qu’elles remplacent graduellement, sans nécessairement en épouser la délimitation. Ainsi, chaque MRC détient la compétence en matière d’évaluation à l’égard de toute municipalité locale comprise son territoire, sauf pour les cités et villes hors des communautés urbaines et régionale.
Désignation et dénombrement des organismes municipaux responsables de l’évaluation (OMRE)
Ce n’est toutefois qu’en 1991 que sont introduits et définis les termes « organisme municipal responsable de l’évaluation » dans la LFM, pour y désigner indistinctement tous les organismes ayant compétence en matière d’évaluation foncière (L.Q. 1991, chap. 32, art. 2), en remplacement du mot « municipalité ». Ce changement élimine ainsi la confusion terminologique ayant pu exister depuis 1972 et marque le début de l’usage courant de l’acronyme « OMRE » dans le domaine de l’évaluation municipale.
Plusieurs années plus tard, les dispositions adoptées en 2001 et 2002 pour renforcer l’autonomie des MRC ont pour effet que 72 municipalités de « ville » comprises dans le territoire des MRC désignées à caractère rural n’ont plus la compétence en matière d’évaluation (L.Q. 2001, chap. 25, art. 108 et 109).
Peu après, les dispositions législatives instaurant les fusions municipales prenant effet en 2002, ainsi que celles menant aux « défusions » ayant effet à compter de 2006, modifient encore significativement le nombre et la répartition des OMRE, notamment par :
- la dissolution de neuf MRC et la constitution de deux autres, aux fins de la constitution des nouvelles villes créées en 2002;
- la dissolution des trois Communautés (Québec, Montréal et Outaouais) en 2002 et la constitution, en 2006, de cinq agglomérations (Québec, Montréal, Longueuil, Îles-de-la-Madeleine et La Tuque), dont la municipalité centrale conserve la compétence quant à l’évaluation foncière de tout le territoire.
À partir de 2006, le nombre et la répartition des OMRE demeurent pratiquement inchangés. Ainsi, en 2020, on compte 180 OMRE qui se répartissent comme suit :
- 5 municipalités centrales, responsables de l’évaluation sur le territoire de leur agglomération (Québec, Montréal, Longueuil, Îles-de-la-Madeleine et La Tuque), soit 29 municipalités locales au total;
- 88 municipalités de ville, chacune responsable de l’évaluation sur son propre territoire;
- 85 MRC, responsables de l’évaluation sur le territoire de 1 020 municipalités locales;
- 2 municipalités locales autonomes.
L’historique du nombre et de la répartition des organismes municipaux responsables de l’évaluation au Québec est résumé ci-dessous, selon diverses années servant de repères.
Sources de références utilisées aux fins de la présente capsule
- L’évaluation foncière pour fins municipales dans la Province de Québec – Étude préparée pour la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, Association des estimateurs municipaux du Québec, septembre 1964, pp. 40-41.
- Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité (Marcel Bélanger, prés.), gouvernement du Québec, décembre 1965, pp. 17-26 et 289-299.
- Les communautés urbaines : une solution moderne à des besoins nouveaux, Municipalité 69, juillet-août 1969, p.1.
- Une véritable politique de régionalisation, Me Maurice Tessier, Municipalité 70, novembre 1970, p. 3 et 4.
- Proposition de réforme des structures municipales, Me Maurice Tessier, Éditeur officiel du Québec, mars 1971, p. 16.
- Loi sur l’évaluation foncière (L.Q. 1971, chap. 50), sanctionnée le 1971-12-23, articles 1h, 1i et 34 à 43, Site web de l’Assemblée nationale.
- L’ère de la diversité d’action en évaluation municipale est maintenant révolue, Maurice Tessier, Municipalité 72, Janvier/Février 1972, p. 6.
- La Loi 48 : des rôles d’évaluation régionaux, Florian Bernard, La Presse, 1972-09-15, p. D-10.
- Message de Me Maurice Tessier, ministre des Affaires municipales, sur la loi de l’évaluation foncière, Municipalité 72, novembre 1972, pp. 3 à 5.
- Journal des débats, Commission permanente des Affaires municipales, Séance du 1973-07-06, Site web de l’Assemblée nationale.
- Loi modifiant la Loi sur l’évaluation foncière (L.Q. 1973, chap. 31), sanctionnée le 1973-07-06, articles 1a, 2 et 20, Site web de l’Assemblée nationale.
- Étude chronologique de la constitution et du regroupement des municipalités du Québec, Julien Drapeau, Revue Municipalité, novembre 1973.
- Délégation de compétence, Municipalité 74, juillet 1974, p. 12.
- La réforme administrative de l’évaluation foncière (Programme de formation des cadres municipaux), Ministère des Affaires municipales, mars 1977, p. 48.
- Répartition des municipalités en date du 10 juillet 1979, Municipalité 79, août-septembre 1979, p. 55.
- Système politique et administratif des municipalités québécoises, Alain Baccigalupo, Éditions Agence d’Arc inc., 1990, pp. 27-28.
- Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (L.Q. 1991, chap. 32), article 2, sanctionnée le 1991-06-20, site web de l’Assemblée nationale.
- Loi modifiant diverses dispositions en matière municipale (L.Q. 2001, chap. 25), articles 108 et 109, sanctionnée le 2001-06-21, Site web de l’Assemblée nationale.
- L’organisation municipale au Québec en 2016, Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, janvier 2016, p. 5.
- Le processus de contestation d’une inscription au rôle d’évaluation foncière, Me Marylise Parent, Wolters Kluwer, 2016, pp. 10-11
- Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chap. F-2.1), articles 1 et 5 à 8, à jour au 2016-11-01, LégisQuébec, legisquebec.gouv.qc.ca.
- Données statistiques, section Évaluation foncière, site Web du MAMOT (www.mamrot.gouv.qc.ca), consulté le 2020-02-25.
[1] De 1972 à 1991, l’emploi du seul mot « municipalité », pour désigner tout organisme (Communauté, cité ou ville et corporation de comté) qui détient la compétence en matière d’évaluation foncière, représente une source de confusion dans les communications écrites et verbales. L’usage répandu, mais non officiel, de l’expression « municipalité au sens de la loi » permet d’atténuer cette difficulté.