Les tribunaux et la fiscalité municipale

VOIE RÉGULIÈRE DE CONTESTATION : OMRÉ, TAQ & CQ

ORGANISME MUNICIPALE RESPONSABLE DE L’ÉVALUATEUR (OMRÉ)

(ARTICLE 124 & SS – LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE)

 

Sauf exception, toute contestation d’une inscription au rôle débute par une demande de révision administrative auprès de l’OMRE. Saisi d’une demande, l’évaluateur de l’OMRE rend une décision (communément appelée « réponse »). Les trois issues possibles :

  • Réponse négative de l’évaluateur qui ne fera pas l’objet d’un recours;
  • Entente avec l’évaluateur sur sa réponse (art 138.3) et tenue à jour du rôle conséquente;
  • Formation d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec (art. 138.5).

Exceptions? Il y a trois situations où une contestation se fait directement au TAQ sans que le requérant ait déposé préalablement une demande de révision administrative :

  • Le propriétaire d’une IVU lorsque les actes prévus aux articles 18.1 & ss ont été accomplis (art 138.5.1);
  • Les personnes mentionnées à l’article 138.5 quant à une modification au rôle issue d’une entente entre un demandeur et l’évaluateur ;

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC – SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES

(ARTICLE 138.5 – LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE)

Le recours doit porter sur le même objet de la demande. Saisi d’un recours, le Tribunal rend une décision au mérite. À moins que le TAQ soit saisi d’une requête en révocation (art 154 LJA), les issues possibles sont :

  • Les parties ne logent aucune procédure à l’encontre de la décision du TAQ – si la décision prévoit une modification des inscriptions, celles-ci sont tenues à jour;
  • L’une ou l’autre des parties (ou les deux!) déposent en Cour du Québec une requête pour autorisation d’en appeler ;

 

COUR DU QUÉBEC – CHAMBRE ADMINISTRATIVE ET D’APPEL

(ARTICLE 159 & SS – LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE)

La Cour du Québec doit dans un premier temps accueillir ou non la requête pour autorisation d’en appeler, puis si celle-ci est accueillie, décider du mérite de l’appel.

  • Tout jugement de la Cour du Québec sur le mérite est final en ce qu’il est sans appel;
  • Si le jugement ordonne une modification du rôle ou confirme une décision du TAQ en comportant une telle modification, l’évaluateur tient à jour le rôle;

Exceptionnellement, la Cour du Québec peut accueillir un appel et retourner le dossier au TAQ afin qu’il se prononce sur un aspect particulier du Québec;

 

TENUE À JOUR

(Loi sur la fiscalité municipale)

 Les inscriptions au rôle faisant l’objet de la voie régulière de contestation ne peuvent être modifiées que lorsque le processus de contestation est terminé :

  1. L’évaluateur modifie le rôle pour le rendre conforme:

1° à une entente conclue en vertu de l’article 138.4, le plus tôt possible après sa conclusion;

2° à une décision du Tribunal, le plus tôt possible après que cette décision est devenue exécutoire;

3° à un jugement rendu à la suite d’une décision du Tribunal, le plus tôt possible après que ce jugement est passé en force de chose jugée. (…)

252.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la personne de qui est exigé le paiement d’une taxe imposée en fonction d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, ou le paiement d’un montant visé à la présente section qui découle d’une telle taxe, ne peut refuser de payer en raison de l’existence d’une demande de révision, d’un recours devant le Tribunal ou d’un recours en cassation ou en nullité à l’égard de l’inscription ou du rôle.

 

 

 

VOIE EXTRAORDINAIRE DE CONTESTATION : CS, CA & CSC

COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

(ARTICLE 529 – CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique (art. 34 CPC). Une partie peut notamment lui demander, par un pourvoi de contrôle judiciaire, d’exercer ce pouvoir à l’encontre d’une décision de l’évaluateur, du TAQ ou d’une cour inférieure, telle la Cour du Québec.

Ce pourvoi n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence (art. 529 CPC). Sous réserve de ces exceptions, on ne peut donc attaquer par un tel pourvoi une inscription au rôle, une décision de l’évaluateur ou une décision du TAQ puisque la voie régulière de contestation n’a pas été complétée. Un pourvoi en contrôle judiciaire peut cependant concerner un jugement de la Cour du Québec (rejetant une requête en autorisation d’en appeler ou portant sur le mérite de l’appel).

 

COUR D’APPEL DU QUÉBEC

(ARTICLE 30 5° CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Un jugement de la Cour supérieure sur un pourvoi en contrôle judiciaire peut-être porté en appel devant la Cour d’appel sur autorisation de cette dernière lorsqu’il porte sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujettie à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte;

 

COUR SUPRÊME DU CANADA

(ARTICLE 40 (1) LOI SUR LA COUR SUPRÊME DU CANADA)

L’arrêt de la Cour d’appel (son jugement!) ne peut être porté en appel devant la Cour suprême du Canada que sur autorisation de cette dernière. Une fois que l’appel est autorisé par jugement, la Cour entendra les parties sur le mérite du dossier et rendra un jugement qui sera final.

 

TENUE À JOUR

(CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

La présentation d’un pourvoi judiciaire n’empêche pas l’exécution de la décision ou du jugement qui en fait l’objet. Pour opérer sursis, la Cour supérieure doit rendre une ordonnance en ce sens.

  1. La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée à la Cour supérieure à la date indiquée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de 15 jours de la signification de la demande. Elle est instruite par priorité.

La demande n’opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou l’exécution d’un jugement rendu ou d’une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle à moins que le tribunal n’en décide autrement. S’il y a lieu, le tribunal ordonne que les pièces du dossier qu’il détermine soient transmises sans délai au greffier.

Le jugement qui fait droit à la demande est signifié aux parties s’il ordonne d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.

L’article 531 cpc prévoit ce qui suit lorsqu’il y a appel du jugement sur le pourvoi judiciaire.

  1. Un juge d’appel peut, en tout temps après le dépôt d’une déclaration d’appel, ordonner le sursis de toute procédure ou de toute décision dont l’exécution n’est pas suspendue par l’appel.

La présentation d’un pourvoi judiciaire n’empêche pas l’exécution de la décision ou du jugement qui en fait l’objet. Pour opérer sursis, la Cour supérieure doit rendre une ordonnance en ce sens.

Nota bene – ces tableaux se veulent un résumé du processus de contestation prévu par la législation – les évaluateurs doivent cependant toujours se référer aux textes de loi et, s’ils le jugent nécessaire, obtenir l’avis d’un conseiller juridique

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